Améliorer l’accueil et l’intégration des gens du voyage au sein des collectivités locales et renforcer son encadrement juridique - N° 833
Répartition par parti
Parti | Signataires | Total |
---|---|---|
Les Démocrates | 1 | 36 |
Ensemble pour la République | 1 | 91 |
Horizons & Indépendants | 1 | 34 |
Résumé
Cette proposition de loi vise à améliorer l’accueil et l’intégration des gens du voyage en France, tout en renforçant l’encadrement juridique de leur présence. Elle part du constat que la loi actuelle (dite loi Besson) est insuffisante pour garantir un accueil adéquat et pour lutter efficacement contre les installations illicites. Le texte cherche un équilibre entre la reconnaissance du mode de vie des gens du voyage (liberté d’aller et venir, habitat en résidence mobile) et le respect de l’ordre public et du droit de propriété. Il propose d’étendre les droits des gens du voyage (accès aux services publics, aides sociales) et de renforcer les sanctions en cas de non-respect des règles, tout en offrant de nouveaux outils aux collectivités locales pour gérer l’accueil et les situations illégales.
Liste des modifications
Reconnaissance du mode de vie (Article 1): La loi reconnaît pleinement le mode de vie itinérant ou semi-itinérant et l’habitat en caravane des gens du voyage, en lien avec la liberté de circulation et le respect du droit de propriété.
Rapport sur le statut des résidences mobiles (Article 2): Le gouvernement devra remettre un rapport évaluant la possibilité d’accorder aux résidences mobiles le statut de logement ou de résidence principale, ou de créer une allocation familiale spécifique pour ce type d’habitat, en analysant l’impact budgétaire.
Prise en compte des aires d’accueil dans la loi SRU (Article 3): Les aires permanentes d’accueil des gens du voyage pourront être prises en compte dans le calcul du quota de logements sociaux imposé aux communes par la loi SRU, avec un pourcentage maximum à définir par décret.
Extension de l’aliénation de terrains (Article 4): La possibilité pour l’État de vendre à bas prix des terrains de son domaine privé aux collectivités pour créer des aires d’accueil est étendue aux terrains familiaux locatifs.
Utilisation dérogatoire des aires de grand passage (Article 5): Les collectivités pourront utiliser des aires de grand passage qui ne sont pas encore entièrement conformes aux normes, à condition de s’engager à les mettre en conformité selon un calendrier défini par décret.
Distances de sécurité pour les aires d’accueil (Article 6): Les règles de distance entre les installations classées pour l’environnement et les zones d’habitation sont étendues aux aires permanentes d’accueil et aux aires de grand passage.
Contenu strict du règlement intérieur des aires (Article 7): Le règlement intérieur des aires permanentes d’accueil devra avoir un contenu strict et impératif, incluant obligatoirement la mise à disposition de raccordements permanents ou de provisions en eau et électricité.
Actualisation des schémas départementaux (Article 8): Les schémas départementaux d’accueil des gens du voyage devront être actualisés au plus tard le 31 décembre 2025.
Transport scolaire pour les enfants du voyage (Article 9): L’État garantit l’accès des enfants du voyage aux transports scolaires, et prendra en charge les frais de transport spécifiques si les aires d’accueil sont situées en dehors des périmètres de transport urbain.
Médiateur départemental et réservation des aires (Article 10): Le préfet nommera un médiateur départemental pour les gens du voyage. Les communes et EPCI pourront conditionner l’accès aux aires d’accueil à une réservation préalable pour les rassemblements de moins de 100 résidences mobiles. Le seuil de déclenchement de l’obligation de réservation préalable est abaissé de 150 à 100 résidences mobiles.
Preuve d’installation licite (Article 11): L’occupant d’un terrain devra expressément justifier de son installation licite et fournir l’identité du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain.
Renforcement de la procédure d’évacuation (Article 12): La durée d’effet de la mise en demeure du préfet pour évacuer un stationnement illicite passe de 7 à 14 jours. La compétence du préfet pour procéder à l’évacuation d’office devient obligatoire (compétence liée) si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet. Le terme “tribunal de grande instance” est remplacé par “tribunal judiciaire”.
Aggravation des peines en cas de dégradation (Article 13): L’installation illicite est aggravée si elle s’accompagne de dégradations, détériorations ou destructions de biens. Les peines sont augmentées en fonction de la nature du bien (bien d’autrui, bien public, bien culturel ou archéologique).
Préjudice écologique comme motif d’évacuation (Article 14): Le préjudice écologique avéré ou imminent est ajouté à la liste des motifs légaux d’évacuation forcée en cas d’installation illicite.
Rétablissement de l’évacuation des terrains privés (Article 15): Rétablit la possibilité d’évacuer les gens du voyage de terrains dont ils sont propriétaires ou de terrains aménagés mis à leur disposition, si des troubles à l’ordre public (salubrité, sécurité, tranquillité publiques, ou préjudice écologique) sont constatés.
Accès facilité au juge civil pour les collectivités (Article 16): Les collectivités en règle avec le schéma départemental pourront saisir le président du tribunal judiciaire en référé ou référé heure à heure pour obtenir l’évacuation forcée des résidences mobiles, la condition d’urgence étant présumée remplie.