Autoriser la procréation médicalement assistée de volonté survivante - N° 1942
Répartition par parti
| Parti | Signataires | Total |
|---|---|---|
| Socialistes et apparentés | 9 | 66 |
Résumé
Cette proposition de loi vise à permettre aux femmes veuves de poursuivre un projet de procréation médicalement assistée (PMA) avec les gamètes de leur conjoint décédé, si celui-ci avait donné son consentement avant son décès. Actuellement, la loi l’interdit, créant une injustice pour de nombreuses femmes qui se retrouvent dans l’impossibilité de concrétiser leur projet parental, alors même que la PMA est autorisée pour les femmes célibataires avec des gamètes anonymes. La proposition s’inspire de cas concrets et de l’avis du Comité consultatif national d’éthique, et cherche à aligner la législation française sur celle de plusieurs pays européens.
Liste des modifications
Autorisation de la PMA post-mortem (Article 1): Permet à une femme de poursuivre un projet de PMA avec les gamètes de son conjoint décédé, si ce dernier avait donné son consentement explicite avant son décès. Cette utilisation est encadrée dans le temps, entre 3 mois et 5 ans après le décès.
Consultation de la femme survivante (Article 1): En cas de décès du conjoint ayant consenti à la PMA post-mortem, la femme survivante sera consultée pour confirmer son souhait de poursuivre le projet parental, après un délai de trois mois suivant le décès.
Conditions de non-poursuite de la PMA (Article 1): Précise les situations où la PMA ne peut pas être poursuivie, notamment si le conjoint décédé n’avait pas donné son consentement, si la femme survivante ne souhaite pas poursuivre, ou si les conditions légales ne sont pas remplies.
Rétroactivité de la loi (Article 2): Les nouvelles dispositions s’appliquent aux procédures de PMA engagées avant l’entrée en vigueur de la loi, si le décès du conjoint est survenu moins de cinq ans avant la promulgation de la loi. La femme survivante pourra prouver le consentement du défunt par tous moyens.