N° 0

Complément à la la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 - N° 25

Déposé le 24 juillet 2024 · Voir sur assemblee-nationale.fr ↗

Parcours législatif

Les sénateurs ont approuvé la proposition. Des députés spécialisés l'étudient maintenant avant un vote à l'Assemblée.

  1. Dépôt au Sénat

    Vendredi 26 avril 2013

  2. Renvoi en commission

    Vendredi 26 avril 2013

    Commission des lois (Sénat)

  3. Première lecture au Sénat

    Vendredi 26 avril 2013

    Texte adopté ✔️

  4. Renvoi en commission

    Mercredi 3 juillet 2013

    Commission des lois

  5. Renvoi en commission

    Jeudi 6 juillet 2017

    Commission des lois

  6. Renvoi en commission

    Lundi 11 juillet 2022

    Commission des lois

  7. Renvoi en commission

    Mardi 23 juillet 2024

    Commission des lois

Résumé

Cette proposition de loi vise à modifier la loi de 2013 sur l'élection des conseillers locaux (départementaux, municipaux et communautaires) et le calendrier électoral. Elle a été adoptée par le Sénat et est maintenant examinée par l'Assemblée Nationale.

Liste des modifications

Incompatibilité des mandats (Article 1): Un conseiller municipal ne pourra pas être salarié du centre communal d'action sociale de sa commune. De même, un conseiller communautaire ne pourra pas être salarié de l'établissement public de coopération intercommunale ou du centre intercommunal d'action sociale qu'il représente.

Suppression de sections électorales (Article 2): Des sections électorales sont supprimées et transformées en communes déléguées.

Répartition des sièges de conseiller communautaire (Article 2): La répartition des sièges de conseiller communautaire entre les secteurs municipaux se fera en fonction de leur population, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Élection du maire et des adjoints (Article 2 bis): L'élection du maire et des adjoints peut avoir lieu même si le conseil municipal est incomplet, si elle suit immédiatement le renouvellement général du conseil.

Désignation du conseiller communautaire suppléant (Article 3 A): Précise comment est désigné le conseiller communautaire suppléant dans les communautés de communes et d'agglomération, selon la taille de la commune.

Participation du conseiller communautaire suppléant (Article 3 A): Un conseiller communautaire suppléant peut participer aux réunions avec voix délibérative en cas d'absence du titulaire, si ce dernier en a informé le président.

Attribution des sièges en cas d'égalité d'âge (Article 3 BA): Si l'attribution de la moitié des sièges du conseil municipal se fait en faveur de la liste présentant la moyenne d'âge la plus élevée, cette même liste bénéficiera de la moitié des sièges de conseiller communautaire.

Ordre des candidats aux sièges de conseiller communautaire (Article 3 B): Le premier quart des candidats aux sièges de conseiller communautaire doit figurer de la même manière sur la liste. Si un seul siège est à pourvoir, le quart est arrondi à l'entier supérieur.

Pourvoi d'un siège unique de conseiller communautaire (Article 3 C): Si une commune ne dispose que d'un seul siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné dans la loi.

Remplacement d'un conseiller communautaire (Article 3): En cas de vacance d'un siège de conseiller communautaire, le remplaçant est le conseiller municipal qui le suit dans l'ordre du tableau. Si le maire ou un adjoint renonce, son remplaçant est désigné par le conseil municipal.

Abrogation d'un article (Article 5): L'article 28 de la loi est abrogé.

Installation de l'organe délibérant après fusion (Article 6): En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, l'organe délibérant peut être installé à une date spécifique, et le nombre et la répartition des sièges sont fixés selon des modalités précises, sous réserve d'un accord des conseils municipaux.

Opérations de rattachement de communes (Article 7): Précise les procédures et les délais pour les opérations de rattachement de communes à des établissements publics de coopération intercommunale, notamment la fixation du nombre total de sièges et leur répartition.

Consultation des organes délibérants en cas de fusion (Article 8): En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale prenant effet au 1er janvier 2014, les organes délibérants des entités fusionnées sont consultés sur le projet d'arrêté de rattachement d'une commune.

Données issues de l' Assemblée nationale. Site non officiel.

Dernière mise à jour : 28 mars 2026

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