Résumé#
Cette proposition de loi vise à mettre à jour plusieurs règles du code électoral. Elle aborde les conditions d’éligibilité et d’incompatibilité pour les élus, les règles d’avancement de carrière pour les fonctionnaires élus, et la régulation des sondages d’opinion pendant les périodes électorales.
Liste des modifications#
Inéligibilité des préfets et hauts fonctionnaires (Article 1 et 2): Les préfets et certains hauts fonctionnaires ne pourront pas être élus dans les conseils généraux ou municipaux de leur zone d’exercice pendant une période allant jusqu’à trois ans après la fin de leurs fonctions. La liste des fonctionnaires concernés est étendue.
Incompatibilité des fonctions de maire et président (Article 3, 4 et 5): Les fonctions de maire d’une grande ville (plus de 100 000 habitants), de président de conseil général ou de président de conseil régional/exécutif de Corse deviennent incompatibles avec l’exercice de fonctions publiques non électives, sauf pour certaines professions spécifiques (professeurs d’université, chercheurs, ministres des cultes dans certaines régions).
Remplacement des élus en cas d’incompatibilité (Article 6): Si un candidat appelé à remplacer un conseiller municipal, de Paris ou régional se trouve en situation d’incompatibilité, il aura 30 jours pour choisir entre ses mandats. S’il ne le fait pas, le candidat suivant sur la liste le remplacera.
Avancement de carrière des fonctionnaires élus (Article 7, 8 et 9): Les fonctionnaires détachés pour exercer des fonctions de maire (grande ville), président de conseil général ou régional verront leur avancement de carrière limité pendant leur mandat. Leur avancement de grade ou de classe sera gelé, et l’avancement d’échelon sera basé sur la moyenne. Pour les maires de villes moyennes (50 000 à 99 999 habitants) et vice-présidents, l’avancement sera basé sur la moyenne de leur corps d’origine.
Régulation des sondages électoraux (Article 10): La publication, diffusion et commentaire de sondages sont interdits pendant les deux semaines précédant un tour de scrutin s’ils ne proviennent pas d’organismes déclarés au moins trois mois avant. Des règles spécifiques sont mises en place pour les sondages diffusés depuis l’étranger et pour les sondages le jour du scrutin. La diffusion de résultats individualisés par circonscription est interdite la semaine précédant le scrutin pour les scrutins uninominaux (sauf présidentielle).
Interdiction de couleurs sur les bulletins de vote (Article 11 A): Il est interdit aux candidats, partis et groupements politiques d’utiliser la combinaison des couleurs bleu, blanc et rouge sur les bulletins de vote, même avec d’autres couleurs.