Contentieux des refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile - N° 15

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatMercredi 11 mars 2009
Première lecture au SénatMercredi 11 mars 2009Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 7 mai 2009
Première lecture à l'Assemblée nationaleLundi 2 juillet 2012
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 6 juillet 2017
Première lecture à l'Assemblée nationaleVendredi 8 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à simplifier et unifier les procédures de recours concernant les demandes d’asile, en particulier pour les personnes qui se voient refuser l’entrée sur le territoire français. L’objectif est de centraliser ces recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile pour une meilleure efficacité et cohérence.

Liste des modifications

Procédure de recours en cas de refus d’entrée pour l’asile (Article 1): L’étranger qui se voit refuser l’entrée pour l’asile peut demander l’annulation de cette décision au président de la Cour nationale du droit d’asile dans les 72 heures. La décision ne peut être exécutée avant l’examen de ce recours. Des dispositions sont prises pour permettre des audiences sur place ou par visioconférence dans les zones d’attente.

Compétence de la Cour nationale du droit d’asile (Article 2 et 3): La Cour nationale du droit d’asile est désormais compétente pour statuer sur les recours contre les refus d’entrée sur le territoire français au titre de l’asile.

Suppression de dispositions existantes (Article 4): Le chapitre 7 du titre VII du livre VII du code de justice administrative, qui traitait probablement de ces recours, est abrogé.

Délai de recours (Article 5): Le délai pour demander l’annulation d’un refus d’entrée pour l’asile passe de 48 à 72 heures.

Limitation de l’instruction des requêtes (Article 6): L’examen des requêtes pour déterminer si une demande d’entrée pour l’asile n’est pas manifestement infondée est limité à la communication des pièces, des mémoires et à l’audition de l’intéressé.

Modification d’un chiffre (Article 7): Le chiffre ‘six’ est remplacé par ‘sept’ dans l’article L. 222-2 du code, sans plus de précision sur l’impact de cette modification.

Date d’entrée en vigueur (Article 8): Les articles 1 à 4 entreront en vigueur à une date fixée par décret, au plus tard le 1er septembre 2011.