Droits des usagers des transports en cas de grève - N° 71

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatLundi 2 décembre 2019
Première lecture au SénatLundi 2 décembre 2019Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleMercredi 5 février 2020
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 12 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à garantir le droit au transport, à améliorer les droits des usagers et à répondre aux besoins essentiels du pays en cas de grève. Elle cherche à assurer un service minimum en cas de perturbations, notamment les grèves, et à mieux informer les usagers.

Liste des modifications

Extension des règles de service minimum (Article 1): Les règles concernant le service minimum dans les transports s’appliqueront désormais aussi aux transports maritimes réguliers de personnes desservant les îles françaises. La collectivité territoriale de Corse devient l’autorité organisatrice de transports pour ces services.

Définition des perturbations prévisibles (Article 2): Le texte définit ce qui est considéré comme une perturbation prévisible (grèves, travaux, incidents techniques et aléas climatiques après un certain délai, ou tout événement signalé 36 heures à l’avance) pour mieux anticiper et gérer les impacts sur les transports.

Mise en place d’un niveau minimal de service (Article 3): Les autorités organisatrices de transports devront définir un niveau minimal de service pour couvrir les besoins essentiels de la population, en tenant compte des autres moyens de transport et des besoins des personnes à mobilité réduite. Ce niveau doit éviter une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales et garantir l’accès aux examens nationaux. En cas de grève prolongee (3 jours consécutifs) empêchant d’atteindre ce niveau minimal, l’autorité pourra exiger de l’entreprise de transports qu’elle réquisitionne le personnel nécessaire. Les personnels réquisitionnés devront être informés 24 heures à l’avance et s’ils ne se conforment pas à l’ordre, ils pourront être sanctionnés disciplinairement.

Information sur les négociations en cas de grève (Article 5): Les entreprises de transports devront informer l’autorité organisatrice de transports de l’évolution des négociations préalables et en cas de dépôt de préavis de grève.

Responsabilité de l’entreprise et remboursement des usagers (Article 6): En cas de grève, l’entreprise sera considérée comme responsable du défaut d’exécution si elle n’a pas respecté l’injonction de l’autorité organisatrice de transports. Le remboursement des titres de transport dématérialisés devra se faire automatiquement et dans un délai de 7 jours. Si un usager a réservé plusieurs trajets et qu’un est annulé, il pourra demander le remboursement des autres trajets non effectués.

Information des autorités en cas de préavis de grève (Article 8): Les entreprises ou établissements concernés par un préavis de grève devront en informer immédiatement les représentants de l’État et les tenir informés de l’évolution des négociations. Le ministre chargé de l’aviation civile pourra imposer des obligations de service public sur des services aériens réguliers et définir un niveau minimal de service en cas de grève prolongée (3 jours).

Déclaration d’intention de grève pour le personnel de navigation aérienne (Article 8 bis): Le personnel de la navigation aérienne assurant des fonctions de contrôle, d’information de vol et d’alerte devra déclarer son intention de participer ou non à une grève, ou de reprendre son service. Le non-respect de cette obligation pourra entraîner une sanction disciplinaire. Ces informations ne pourront être utilisées que pour l’organisation du service pendant la grève et sont couvertes par le secret professionnel.

Caducité du préavis de grève (Article 9): Un préavis de grève deviendra caduc s’il n’entraîne pas la cessation du travail d’au moins un salarié pendant cinq jours. L’employeur constatera cette caducité et en informera les organisations syndicales.

Exercice du droit de grève en début de service (Article 10): Si l’exercice du droit de grève en cours de service peut perturber gravement l’exécution du service, l’entreprise de transports pourra exiger des salariés ayant déclaré leur intention de faire grève qu’ils exercent leur droit dès le début de leur service et jusqu’à son terme.