Efficacité de la lutte antiterroriste - N° 40

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatJeudi 17 décembre 2015
Première lecture au SénatJeudi 17 décembre 2015Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleMercredi 3 février 2016
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 6 juillet 2017
Première lecture à l'Assemblée nationaleLundi 11 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à renforcer la lutte contre le terrorisme en améliorant les outils d’enquête et de poursuite judiciaire, en aggravant les peines pour les actes terroristes et en assurant une application plus stricte des peines pour les personnes condamnées pour terrorisme.

Liste des modifications

Poursuite des opérations d’enquête (Article 1): Les officiers et agents de police judiciaire spécialisés dans la lutte antiterroriste peuvent être autorisés par le procureur de Paris à poursuivre certaines opérations d’enquête (comme les écoutes ou les perquisitions) pendant 48 heures après le début d’une instruction judiciaire.

Perquisitions dans les locaux d’habitation (Article 2): Les perquisitions dans les locaux d’habitation sont désormais possibles dans le cadre d’enquêtes préliminaires pour certaines infractions terroristes, si les nécessités de l’enquête l’exigent.

Accès aux correspondances numériques (Article 3): Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’accès aux correspondances numériques (emails) si elles font l’objet d’une interception autorisée, dans le cadre d’enquêtes ou d’informations judiciaires pour des crimes ou délits terroristes. Les amendes pour non-respect des réquisitions sont augmentées de 3 750 € à 45 000 €.

Captation de données informatiques (Article 4): Le juge d’instruction peut désigner des experts qualifiés pour développer ou mettre en œuvre des dispositifs techniques de captation de données informatiques. Ces experts peuvent être des personnes physiques ou morales et doivent être agréés. Le recours aux moyens de l’État soumis au secret de la défense nationale est également possible.

Recueil des données de connexion (Article 5): Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut autoriser l’utilisation de dispositifs techniques pour recueillir des données de connexion (identification d’un appareil, localisation) et intercepter des correspondances pour les infractions terroristes. En cas d’urgence, le procureur de la République peut autoriser ces opérations, sous réserve de confirmation par le juge des libertés et de la détention sous 48 heures. Des agents spécialisés du ministère de l’Intérieur peuvent être requis pour ces opérations.

Captation de paroles et d’images (Article 6): Le juge des libertés et de la détention peut autoriser la mise en place de dispositifs techniques pour capter et enregistrer des paroles ou des images dans des lieux privés ou publics, y compris en s’introduisant dans des véhicules ou lieux privés sans le consentement des occupants. Ces opérations sont strictement encadrées et ne peuvent concerner certains lieux protégés (cabinets d’avocats, médecins, etc.).

Compétence territoriale pour les infractions informatiques (Article 7): Les infractions informatiques (articles 323-1 à 323-4-1 et 411-9 du code pénal) sont désormais poursuivies, instruites et jugées selon les règles du code de procédure pénale relatives au terrorisme. Le procureur de la République, le pôle d’instruction, le tribunal correctionnel et la cour d’assises de Paris ont une compétence concurrente sur tout le territoire national pour ces infractions, y compris pour les mineurs. Des procédures de dessaisissement et de contestation de compétence sont prévues.

Exclusion de certains délits terroristes (Article 8): Les délits de consultation habituelle de sites terroristes et de transmission de données terroristes ne sont pas soumis à la compétence nationale du procureur de Paris s’il n’a pas exercé sa compétence.

Signature numérique (Article 9): Un décret précisera les conditions d’utilisation de la signature numérique ou électronique pour les actes d’enquête, d’instruction ou les décisions judiciaires concernant les infractions terroristes.

Consultation et transmission de contenus terroristes (Article 10): La consultation habituelle de services en ligne faisant l’apologie du terrorisme ou provoquant à des actes terroristes (avec images d’atteintes à la vie) est punie de deux ans de prison et 30 000 € d’amende, sauf pour les professionnels de l’information, la recherche scientifique ou la preuve en justice. La transmission intentionnelle de données terroristes pour entraver les procédures de suppression est punie de cinq ans de prison et 75 000 € d’amende.

Aggravation des peines (Article 11): La période de sûreté pour les crimes terroristes en bande organisée peut être portée à 30 ans, ou la perpétuité réelle peut être prononcée. Les peines sont aggravées (15 ans de réclusion criminelle et 225 000 € d’amende) si l’acte terroriste est commis après un séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations terroristes. La peine maximale pour le financement du terrorisme passe de 20 à 30 ans de réclusion criminelle et l’amende de 350 000 € à 450 000 €.

Suivi socio-judiciaire (Article 11 bis): Les personnes coupables d’infractions terroristes peuvent être condamnées à un suivi socio-judiciaire.

Séjour à l’étranger sur un théâtre d’opérations terroristes (Article 12): Le fait de séjourner intentionnellement à l’étranger sur un théâtre d’opérations de groupements terroristes sans motif légitime est considéré comme un acte de terrorisme, puni de cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende, y compris la tentative.

Obligation de prise en charge (Article 13): Les personnes condamnées pour infractions terroristes peuvent être soumises à une prise en charge sanitaire, sociale, éducative ou psychologique.

Exclusion de la contrainte pénale (Article 14): Les délits terroristes ne peuvent pas faire l’objet d’une contrainte pénale.

Interdiction du territoire français (Article 15): L’interdiction du territoire français est prononcée pour les étrangers coupables d’infractions terroristes, sauf pour les délits de consultation et transmission de contenus terroristes. La juridiction peut motiver une décision contraire.

Durée de la détention provisoire (Article 16): La durée maximale de la détention provisoire est augmentée pour certaines infractions terroristes, notamment l’association de malfaiteurs (3 ans) et les crimes terroristes (3 ans pour les mineurs).

Placement en unité dédiée (Article 17): Les détenus provisoires ou condamnés pour terrorisme qui perturbent l’ordre de l’établissement peuvent être placés en cellule individuelle dans une unité dédiée, après évaluation. L’exercice de leurs activités se fait à l’écart des autres détenus, sauf décision contraire.

Libération des détenus (Article 17 bis): La libération d’un détenu (exceptionnelle ou en fin de peine) avec des mesures de surveillance ou de reconduite à la frontière ne peut avoir lieu que si ces mesures peuvent être intégralement mises en œuvre.

Exclusion des réductions de peine (Article 19): Les personnes condamnées pour terrorisme (sauf consultation et transmission de contenus) ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine automatiques. La libération conditionnelle est soumise à des conditions plus strictes, notamment l’avis d’une commission d’évaluation de dangerosité et une période probatoire en semi-liberté ou placement sous surveillance électronique.

Modification de la liste des infractions (Article 23): Les références aux articles 421-2-5 à 421-2-5-2 du code pénal sont ajoutées dans plusieurs articles du code de procédure pénale, étendant ainsi l’application de certaines dispositions aux délits de consultation et transmission de contenus terroristes.