Élargir les compétences judiciaires des polices municipales - N° 236

Répartition politique des présentateurs

Répartition par parti

PartiSignatairesTotal
Droite Républicaine1749

Statut du texte

En cours
Dépôt à l'Assemblée nationale - Mardi 17 septembre 2024

Résumé

Cette proposition de loi vise à donner plus de pouvoirs judiciaires aux policiers municipaux pour mieux lutter contre la délinquance quotidienne, tout en respectant les décisions passées du Conseil Constitutionnel. Elle s’inspire des pouvoirs des gardes champêtres et cherche à soulager les forces de sécurité nationales, en permettant aux maires qui le souhaitent d’expérimenter un élargissement des compétences de leurs polices municipales, sous un contrôle judiciaire strict.

Liste des modifications

Expérimentation des pouvoirs judiciaires (Article unique, I): Les communes et intercommunalités peuvent demander, pour une durée maximale de cinq ans, que leurs directeurs et chefs de service de police municipale exercent des compétences de police judiciaire spécifiques. Des rapports d’évaluation seront remis au gouvernement et au Parlement.

Conditions de la demande d’expérimentation (Article unique, II): La demande doit être faite par le maire ou le président de l’intercommunalité, après accord du conseil municipal. Elle est ouverte aux communes et intercommunalités qui emploient au moins un directeur ou chef de service de police municipale habilité et dont le territoire est couvert par une convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État.

Habilitation des directeurs et chefs de service (Article unique, III): Pour obtenir la qualité d’officier de police judiciaire, ces agents doivent être proposés par le maire, avoir au moins cinq ans d’expérience (ou trois ans en tant que cadre dans la police/gendarmerie nationale), suivre une formation spécifique et réussir un examen, et être individuellement habilités par le procureur général après avis d’une commission. Leur honorabilité sera contrôlée.

Immobilisation et mise en fourrière de véhicules (Article unique, IV): Les directeurs et chefs de service habilités peuvent, avec l’autorisation du procureur, immobiliser et mettre en fourrière des véhicules en cas de délits ou contraventions de 5ème classe entraînant la confiscation du véhicule.

Saisie d’objets (Article unique, V): Ces agents, et ceux sous leur autorité, peuvent saisir les objets ayant servi à commettre certaines infractions (mentionnées au VII) ou qui en sont le produit, si la confiscation est prévue. Les objets sont inventoriés, scellés et remis aux officiers de police judiciaire nationaux.

Contrôle judiciaire (Article unique, VI): Dans l’exercice de leurs compétences judiciaires, les directeurs et chefs de service habilités sont placés sous la direction du procureur de la République, la surveillance du procureur général et le contrôle de la chambre de l’instruction.

Constatation de délits et contraventions (Article unique, VII et VIII): Ces agents, et ceux sous leur autorité, peuvent constater par procès-verbal certains délits (comme l’occupation illicite de locaux publics, les dégradations légères, la conduite sans permis, le trafic de stupéfiants en petite quantité) et contraventions (liées aux débits de boissons et à l’alcoolisme) sur le territoire communal, à condition qu’ils ne nécessitent pas d’actes d’enquête et après information de l’autorité judiciaire.

Relevé d’identité (Article unique, IX): Ces agents, et ceux sous leur autorité, sont habilités à relever l’identité des auteurs des délits qu’ils sont autorisés à constater, pour dresser procès-verbal. En cas de refus ou d’impossibilité de justifier l’identité, les procédures habituelles s’appliquent.

Contrôle de l’assurance automobile (Article unique, X): Ces agents, et ceux sous leur autorité, peuvent demander à l’organisme d’information si un véhicule contrôlé est assuré ou bénéficie d’une exonération, dans le cadre de leur mission de contrôle de l’obligation d’assurance.

Fin de l’expérimentation (Article unique, XI): Le maire ou le président de l’intercommunalité peut décider de mettre fin à l’expérimentation à tout moment. L’autorité de l’État peut également la suspendre ou y mettre fin si les conditions ne sont plus remplies.

Convention de coordination (Article unique, XII): Les communes et intercommunalités participant à l’expérimentation doivent conclure une convention de coordination avec les forces de sécurité de l’État, précisant les conditions d’exercice des compétences judiciaires par les policiers municipaux sous contrôle judiciaire.