Statut du texte
Historique complet ▼
| Dépôt à l'Assemblée nationale | Mardi 15 octobre 2024 | |
| Première lecture à l'Assemblée nationale | Mardi 15 octobre 2024 | Texte adopté |
| Première lecture au Sénat | Jeudi 3 avril 2025 | Texte adopté |
| Parti | Signataires | Total |
|---|---|---|
| Les Démocrates | 1 | 36 |
| Ensemble pour la République | 3 | 91 |
| Horizons & Indépendants | 33 | 34 |
| Dépôt à l'Assemblée nationale | Mardi 15 octobre 2024 | |
| Première lecture à l'Assemblée nationale | Mardi 15 octobre 2024 | Texte adopté |
| Première lecture au Sénat | Jeudi 3 avril 2025 | Texte adopté |
Cette proposition de loi vise à rendre l’exécution des courtes peines de prison ferme plus systématique. Elle part du constat que la politique actuelle, qui favorise les aménagements de peine pour les courtes durées, n’a pas réduit la surpopulation carcérale ni la récidive, et qu’elle crée un sentiment d’impunité. L’objectif est de redonner aux juges la possibilité de prononcer et de faire exécuter des peines d’emprisonnement courtes, en limitant les aménagements de peine aux cas où le condamné présente de solides garanties de réinsertion.
Pouvoir du juge de prononcer des peines d’emprisonnement (Article 1): Le juge pourra prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois et n’aura plus l’obligation quasi-systématique d’aménager les peines de moins d’un an. Il pourra aménager une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement dès le début, mais uniquement si la décision est motivée et si le condamné présente de fortes garanties de réinsertion.
Conditions d’aménagement de peine (Article 2): Les conditions pour qu’un condamné puisse bénéficier d’un aménagement de peine (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l’extérieur) sont précisées. Le condamné devra justifier d’une activité professionnelle, d’une participation essentielle à la vie de sa famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, ou d’efforts sérieux de réadaptation sociale.
Suppression de l’obligation d’aménagement de peine (Article 3): L’article du code de procédure pénale qui imposait au juge de prononcer des aménagements de peine est supprimé.