Faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme - N° 374

Répartition politique des présentateurs

Répartition par parti

PartiSignatairesTotal
Les Démocrates136
Ensemble pour la République391
Horizons & Indépendants3334

Statut du texte

En cours
Deuxième lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 1er juillet 2025
Historique complet
Dépôt à l'Assemblée nationaleMardi 15 octobre 2024
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 15 octobre 2024Texte adopté
Première lecture au SénatJeudi 3 avril 2025Texte adopté

Résumé

Cette proposition de loi vise à rendre l’exécution des courtes peines de prison ferme plus systématique. Elle part du constat que la politique actuelle, qui favorise les aménagements de peine pour les courtes durées, n’a pas réduit la surpopulation carcérale ni la récidive, et qu’elle crée un sentiment d’impunité. L’objectif est de redonner aux juges la possibilité de prononcer et de faire exécuter des peines d’emprisonnement courtes, en limitant les aménagements de peine aux cas où le condamné présente de solides garanties de réinsertion.

Liste des modifications

Pouvoir du juge de prononcer des peines d’emprisonnement (Article 1): Le juge pourra prononcer des peines d’emprisonnement inférieures à un mois et n’aura plus l’obligation quasi-systématique d’aménager les peines de moins d’un an. Il pourra aménager une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement dès le début, mais uniquement si la décision est motivée et si le condamné présente de fortes garanties de réinsertion.

Conditions d’aménagement de peine (Article 2): Les conditions pour qu’un condamné puisse bénéficier d’un aménagement de peine (détention à domicile sous surveillance électronique, semi-liberté ou placement à l’extérieur) sont précisées. Le condamné devra justifier d’une activité professionnelle, d’une participation essentielle à la vie de sa famille, de la nécessité de suivre un traitement médical, ou d’efforts sérieux de réadaptation sociale.

Suppression de l’obligation d’aménagement de peine (Article 3): L’article du code de procédure pénale qui imposait au juge de prononcer des aménagements de peine est supprimé.