Fonds d'indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques - N° 50

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatMercredi 13 juillet 2016
Première lecture au SénatMercredi 13 juillet 2016Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 1er février 2018
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 12 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à créer un fonds d’indemnisation pour les personnes victimes de maladies ou de pathologies liées à l’exposition aux produits phytopharmaceutiques (pesticides). L’objectif est de leur permettre d’obtenir une réparation intégrale de leurs préjudices, y compris pour les enfants dont la maladie est liée à l’exposition de leurs parents.

Liste des modifications

Création d’un fonds d’indemnisation (Article 2): Création d’un “Fonds d’indemnisation des victimes des produits phytopharmaceutiques” géré par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, ayant pour mission de réparer les préjudices liés aux produits phytopharmaceutiques.

Procédure d’indemnisation (Article 3): Le demandeur doit justifier de l’exposition et de l’atteinte à la santé. Le fonds examine les conditions, mène des investigations et expertises, et une commission médicale indépendante se prononce sur le lien entre l’exposition et la pathologie. La reconnaissance d’une maladie professionnelle vaut justification de l’exposition.

Offre d’indemnisation et délais (Article 4): Le fonds doit présenter une offre d’indemnisation dans les neuf mois suivant la demande. Cette offre peut être provisionnelle ou définitive. Le paiement doit intervenir un mois après l’acceptation de l’offre. L’acceptation de l’offre ou une décision de justice définitive annule toute autre action en justice pour le même préjudice.

Recours en justice (Article 5): Le demandeur peut intenter une action en justice contre le fonds si sa demande est rejetée, si aucune offre n’est faite dans les délais, ou s’il n’accepte pas l’offre. Cette action est portée devant la cour d’appel.

Subrogation et intervention du fonds (Article 6): Le fonds est subrogé dans les droits du demandeur contre la personne responsable du dommage et peut intervenir devant les juridictions civiles et pénales. La reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur entraîne une majoration des indemnités.

Financement du fonds (Article 7): Le fonds est financé par une fraction de la taxe sur les produits phytopharmaceutiques, les sommes récupérées par subrogation, et des produits divers, dons et legs. Le produit de la taxe est affecté en priorité à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, le solde allant au fonds d’indemnisation.

Délai de prescription (Article 8): Les demandes d’indemnisation doivent être adressées au fonds dans un délai de dix ans. Le délai commence à courir à partir de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition, ou la date du premier certificat médical constatant une aggravation.

Rapport annuel et modalités d’application (Article 9): Le fonds doit remettre un rapport annuel au Gouvernement et au Parlement. Les modalités d’application de la loi seront fixées par décret en Conseil d’État. Le délai de présentation de l’offre d’indemnisation est porté à douze mois pendant l’année suivant la publication de ce décret.