Introduire une dose de représentation proportionnelle lors des élections législatives - N° 357
Répartition par parti
| Parti | Signataires | Total |
|---|---|---|
| Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires | 1 | 23 |
Résumé
La proposition de loi vise à réformer le mode de scrutin des élections législatives en France. Le système actuel, majoritaire à deux tours, est jugé inadapté aux réalités politiques actuelles, conduisant à des blocages institutionnels, des votes ‘utiles’ ou ‘contre nature’, et une forte abstention. La proposition suggère d’introduire une part de représentation proportionnelle (22,5% des sièges) dans les départements les plus peuplés (12 députés ou plus), tout en conservant le scrutin majoritaire dans les départements moins peuplés. L’objectif est de rendre le vote plus significatif, de favoriser des majorités plus représentatives et légitimes, et de moderniser le système politique français en encourageant les coalitions post-électorales.
Liste des modifications
Mode de scrutin dans les départements (Article 1): Dans les départements où sont élus 11 députés ou moins, l’élection se fera toujours au scrutin uninominal majoritaire à deux tours par circonscription, avec les mêmes règles de majorité absolue au premier tour et relative au second, et le critère de l’âge en cas d’égalité.
Mode de scrutin dans les départements (Article 2): Dans les départements où sont élus 12 députés ou plus, l’élection se fera à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Seules les listes ayant obtenu au moins 5% des suffrages exprimés seront admises à la répartition des sièges.
Modalités des listes proportionnelles (Article 3): Dans les départements à scrutin proportionnel, les listes devront comporter deux noms de plus que le nombre de sièges à pourvoir. L’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ne pourra être supérieur à un, et les listes devront être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe. Des règles spécifiques sont définies pour la déclaration des listes, les retraits et les remplacements en cas de décès.
Nombre de circonscriptions (Article 4): Dans les départements où sont élus 12 députés ou plus, le nombre de circonscriptions sera égal au nombre de sièges à pourvoir.
Suppression d’article (Article 5): L’article L. 126 du code électoral est supprimé.