Libre choix du consommateur dans le cyberespace - N° 73

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatJeudi 10 octobre 2019
Première lecture au SénatJeudi 10 octobre 2019Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 20 février 2020
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 12 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à garantir aux consommateurs une plus grande liberté de choix dans l’utilisation des services numériques. Elle cherche à empêcher les grandes entreprises technologiques de limiter l’accès aux informations, contenus et applications, et à favoriser l’interopérabilité entre les différentes plateformes. Elle introduit également des mesures pour lutter contre les acquisitions qui pourraient nuire à la concurrence et contre les interfaces numériques trompeuses.

Liste des modifications

Libre choix de l’utilisateur de terminaux (Article 1): Ajout d’un nouveau chapitre au code des postes et des communications électroniques pour protéger le libre choix des utilisateurs d’équipements terminaux. Les fournisseurs de systèmes d’exploitation devront s’assurer que leurs produits ne limitent pas de manière injustifiée l’accès des utilisateurs non professionnels aux informations, contenus, applications et services de leur choix. L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) établira des lignes directrices pour l’application de ces règles.

Collecte d’informations et outils d’évaluation (Article 2): L’ARCEP et le ministre chargé du numérique pourront demander des informations aux fournisseurs de systèmes d’exploitation pour vérifier le respect de leurs obligations. L’ARCEP encouragera également la mise à disposition d’informations pour favoriser le libre choix des utilisateurs et mettra en place des outils d’évaluation et de comparaison des pratiques des fournisseurs.

Règlement des différends et sanctions (Article 2 et 3): L’ARCEP pourra être saisie en cas de désaccord entre un utilisateur professionnel et un fournisseur de système d’exploitation. Elle pourra prononcer des sanctions pécuniaires (jusqu’à 2% du chiffre d’affaires mondial, ou 4% en cas de récidive) en cas de non-respect des obligations, après une mise en demeure. Des mesures conservatoires pourront être prises en cas d’atteinte grave et immédiate.

Définition de l’interopérabilité (Article 4): Ajout d’une définition de l’interopérabilité dans le code des postes et des communications électroniques, la décrivant comme la capacité d’un produit ou système à fonctionner avec d’autres sans restriction d’accès ou de mise en œuvre.

Interopérabilité des plateformes en ligne (Article 4): Ajout d’un nouveau chapitre au code des postes et des communications électroniques pour favoriser l’interopérabilité des services proposés par les opérateurs de plateformes en ligne. L’ARCEP pourra imposer des obligations à ces opérateurs (au-delà d’un certain seuil de connexions) pour rendre leurs services interopérables, notamment en publiant des informations pertinentes, en autorisant l’utilisation et la retransmission de ces informations, et en mettant en œuvre des standards techniques.

Collecte d’informations et sanctions pour l’interopérabilité (Article 5 et 6): Le ministre chargé du numérique et l’ARCEP pourront recueillir des informations auprès des opérateurs de plateformes en ligne pour s’assurer du respect des obligations d’interopérabilité. L’ARCEP pourra également sanctionner les manquements à ces obligations, avec des amendes similaires à celles prévues pour les fournisseurs de systèmes d’exploitation.

Lutte contre les acquisitions prédatrices (Article 7): Création d’un nouvel article dans le code de commerce permettant à l’Autorité de la concurrence de fixer une liste d’entreprises dites ‘structurantes’. Ces entreprises devront informer l’Autorité de toute opération de concentration susceptible d’affecter le marché français. L’Autorité pourra exiger un examen approfondi de ces opérations, et l’entreprise structurante devra prouver que l’opération ne nuit pas à la concurrence. Les enquêteurs auront accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes et aux données utilisées par ces algorithmes.

Lutte contre les interfaces trompeuses (Article 8A): Ajout d’un nouvel article au code de la consommation interdisant aux opérateurs de plateforme en ligne de concevoir, modifier ou manipuler une interface utilisateur dans le but de tromper le consommateur ou d’obtenir son consentement de manière abusive. Les enquêteurs auront accès aux principes et méthodes de conception des algorithmes et aux données utilisées par ces algorithmes.