Lutter contre les violences faites aux enfants dits « intersexes » - N° 1914

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La France insoumise - Nouveau Front Populaire171

Statut du texte

En cours
Dépôt à l'Assemblée nationale - Mardi 14 octobre 2025

Résumé

Cette proposition de loi vise à mieux protéger les enfants nés avec des caractéristiques sexuelles atypiques (dits “intersexes”) contre des opérations chirurgicales non urgentes et non consenties. Ces opérations, souvent pratiquées pour “normaliser” l’apparence des organes génitaux, peuvent causer des traumatismes physiques et psychologiques. Bien que la loi actuelle et des recommandations officielles tentent déjà d’encadrer ces pratiques, des contournements persistent. La loi propose donc de créer une infraction pénale spécifique pour interdire ces interventions non nécessaires, de faciliter les poursuites et d’améliorer la prise en charge juridique et sociale de ces enfants.

Liste des modifications

Création d’une infraction pénale (Article 1): Il est désormais interdit de prescrire ou de pratiquer un acte médical visant à modifier les caractéristiques sexuelles atypiques d’un enfant pour les faire correspondre aux normes masculines ou féminines. Cette infraction est punie de 5 ans de prison et 75 000 euros d’amende. Une exception est prévue si l’enfant lui-même, capable de discernement, a demandé l’intervention pour des raisons thérapeutiques.

Peine complémentaire pour les professionnels de santé (Article 1): Les professionnels de santé reconnus coupables de cette infraction pourront être interdits d’exercer une activité médicale pendant une durée maximale de cinq ans.

Application de la loi française à l’étranger (Article 2): La loi française s’appliquera aux complices d’actes de modification des caractéristiques sexuelles atypiques commis à l’étranger, même si l’acte principal a eu lieu hors de France. La nécessité d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation officielle du pays étranger pour engager des poursuites est supprimée.

Facilitation de l’action en justice pour les associations (Article 3): Les associations de protection de l’enfance pourront porter plainte et se constituer partie civile pour cette infraction sans avoir besoin de l’accord de la victime ou de son représentant légal, afin de mieux défendre les enfants vulnérables.

Allongement du délai de prescription (Article 3): Le délai pour porter plainte pour cette infraction est étendu à 20 ans à partir de la majorité de la victime, au lieu des 6 ans habituels, pour tenir compte du caractère traumatisant et de la difficulté pour les victimes mineures de dénoncer ces faits.

Application de la loi dans les territoires d’Outre-mer (Article 4): Les dispositions de cette loi seront applicables dans les territoires d’Outre-mer.

Demande de rapport au Gouvernement (Article 5): Le Gouvernement devra remettre un rapport au Parlement pour évaluer s’il est nécessaire d’ajouter un nouveau critère de non-discrimination lié aux caractéristiques sexuelles des personnes, afin de renforcer la protection juridique.