Lutter contre l’ubérisation et le recours au faux statut de travailleuse et de travailleur indépendant par l’instauration d’une présomption de salariat - N° 441

Répartition politique des présentateurs

Répartition par parti

PartiSignatairesTotal
La France insoumise - Nouveau Front Populaire3371
Gauche Démocrate et Républicaine317
Écologiste et Social3838
Socialistes et apparentés566

Statut du texte

En cours
Dépôt à l'Assemblée nationale - Mardi 15 octobre 2024

Résumé

Cette proposition de loi vise à lutter contre l’“ubérisation” du travail, qui consiste à faire passer des salariés pour des travailleurs indépendants, notamment via les plateformes numériques. Elle s’appuie sur les conclusions d’un rapport parlementaire et sur la jurisprudence qui reconnaît le lien de subordination entre les plateformes et leurs travailleurs. L’objectif est de mettre fin à la fraude sociale, à la concurrence déloyale et à la précarité des travailleurs en instaurant une présomption de salariat. Cela signifie que les travailleurs des plateformes seront considérés comme salariés par défaut, et ce sera aux plateformes de prouver qu’ils sont réellement indépendants. La proposition vise également à donner plus de pouvoirs à l’inspection du travail pour requalifier les faux indépendants et sanctionner les entreprises qui ne respectent pas la loi, y compris par des amendes et des fermetures temporaires. Elle s’inscrit dans la lignée d’une directive européenne récente, mais cherche à aller plus loin pour garantir les droits des travailleurs et la pérennité du système de protection sociale français.

Liste des modifications

Présomption de salariat (Article 1): Instaurer une présomption légale de salariat pour les travailleurs liés à une plateforme ou à un donneur d’ordre. La plateforme ou le donneur d’ordre devra prouver l’absence de lien de subordination en démontrant que le travailleur détermine ses tarifs, n’est pas intégré à un service organisé, n’utilise pas de sous-traitants, n’est pas soumis à des règles d’apparence ou de conduite, est maître de ses horaires et de ses tâches, n’est pas supervisé ni sanctionné, et peut se constituer une clientèle.

Compétences de l’inspection du travail (Article 2): Étendre les pouvoirs des agents de l’inspection du travail pour qu’ils puissent requalifier en contrat de travail les relations entre un donneur d’ordre et les travailleurs, après une enquête contradictoire. Les conseils de prud’hommes devront informer l’inspection du travail de toute décision de requalification. L’inspection du travail pourra demander la liste des travailleurs rétribués par la plateforme ou le donneur d’ordre et notifier sa décision motivée.

Recours contre la requalification (Article 2): Permettre à la plateforme ou au donneur d’ordre de contester la requalification en apportant des preuves basées sur les critères d’indépendance. Le ministre du travail pourra annuler ou réformer la décision de l’agent de contrôle.

Communication des décisions (Article 2): Obliger les agents de l’inspection du travail à communiquer leurs décisions de requalification au préfet et aux organismes de recouvrement des cotisations sociales pour permettre le recouvrement des sommes dues.

Sanctions administratives (Article 3): Permettre à l’autorité administrative de prononcer une amende contre un donneur d’ordre qui n’a pas requalifié en salarié les travailleurs concernés, suite à une décision de l’inspection du travail.

Fermeture temporaire d’établissement (Article 4): Autoriser l’autorité administrative à prononcer la fermeture temporaire d’un établissement ayant commis des faits de travail dissimulé, en cas de répétition ou de gravité, et si la proportion des travailleurs concernés le justifie, suite à une décision de requalification de l’inspection du travail.

Compensation des pertes de recettes (Article 5): Compenser la perte de recettes pour l’État par une augmentation de l’accise sur les tabacs.