Prévention des inondations et protection contre celles-ci - N° 28

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatMardi 8 octobre 2013
Première lecture au SénatMardi 8 octobre 2013Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 21 novembre 2013
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 6 juillet 2017
Première lecture à l'Assemblée nationaleLundi 11 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à améliorer la prévention des inondations et la protection des populations, ainsi qu’à mieux gérer les conséquences des catastrophes naturelles, notamment en matière d’indemnisation et de reconstruction.

Liste des modifications

Définition d’un cours d’eau (Article 6): Ajoute une définition légale d’un cours d’eau, précisant qu’il s’agit d’un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel, alimenté par une source et ayant un débit suffisant la majeure partie de l’année, même si l’écoulement n’est pas toujours permanent.

Plans de prévention des risques naturels (Article 7): Précise que les plans de prévention des risques naturels doivent identifier et qualifier les risques. Il rend obligatoire l’association des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à l’élaboration de ces plans, et la consultation de la population concernée.

Composition des comités de bassin (Article 8): Modifie la composition des comités de bassin en augmentant la représentation des usagers (de 40% à 50%) et en y incluant des associations de victimes des inondations. La représentation des collectivités territoriales est réduite (de 20% à 10%).

Urbanisme et prévention des inondations (Article 8 bis): Ajoute la prévention des inondations comme un objectif de l’urbanisme.

Direction des opérations de secours (Article 9): Clarifie le rôle du directeur des opérations de secours en cas de catastrophe, en insistant sur la communication régulière avec les maires des communes concernées et leur participation obligatoire aux cellules de crise.

Réserves communales de sécurité civile (Article 10): Élargit les missions des réserves communales de sécurité civile pour inclure le soutien et l’assistance aux populations, l’appui logistique, le rétablissement des activités et la préparation aux risques. Elles peuvent intervenir au-delà de leur commune avec l’accord des maires concernés.

Constat de catastrophe naturelle (Article 11): Modifie la procédure de constatation de l’état de catastrophe naturelle en rendant obligatoire l’avis d’une commission permanente (composée de représentants des collectivités, des assureurs et de personnalités qualifiées) avant la publication de l’arrêté interministériel.

Gestion de l’après-crise (Article 12): Crée un nouveau chapitre sur la gestion de l’immédiate après-crise. Il prévoit la mise en place, après une inondation exceptionnelle, d’une commission de suivi des opérations de reconstruction, de réhabilitation et d’indemnisation, présidée par le représentant de l’État et composée de divers acteurs (élus, services de l’État, sinistrés, assureurs, etc.).

Indemnisation des collectivités territoriales (Article 15): Supprime la nécessité que les catastrophes soient reconnues par décret pour que les collectivités territoriales puissent bénéficier d’une indemnisation pour les dommages causés à leurs biens.

Réduction de prime d’assurance et prévention (Article 18): Prévoit qu’un décret fixera les modalités de réduction de la prime d’assurance en fonction des mesures de prévention prises par les assurés. Il interdit de moduler les franchises d’assurance en fonction de l’existence d’un plan de prévention des risques ou du nombre de catastrophes passées dans une commune.

Déchéance de garantie en zone inconstructible (Article 19): Précise que l’assuré est déchu du bénéfice de la garantie contre les catastrophes naturelles pour les biens construits sans autorisation administrative dans des zones inconstructibles d’un plan de prévention des risques, après la publication de ce plan.

Aides financières pour le commerce de proximité (Article 20): Permet aux aides financières destinées à faciliter le retour à une activité normale du commerce de proximité après des circonstances exceptionnelles de prendre en compte le montant des franchises retenues par les assureurs.