Résumé#
Cette proposition de loi vise à mieux encadrer l’utilisation des cabinets de conseil privés par les administrations publiques. L’objectif est de renforcer la transparence, de prévenir les conflits d’intérêts et de mieux contrôler les dépenses liées à ces prestations, tout en valorisant les compétences internes de l’administration.
Liste des modifications#
Champ d’application (Article 1): La loi s’applique désormais aux centrales d’achat et précise les types de prestations de conseil concernées (stratégie, organisation, informatique, communication, politiques publiques, juridique/financier/assurance).
Transparence des documents (Article 2): Les documents destinés à l’information du public produits dans le cadre de prestations de conseil en communication ne sont plus soumis à certaines exigences de transparence.
Rapport annuel sur le recours au conseil (Article 3): Le Gouvernement doit remettre un rapport annuel détaillé au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État sur le recours aux prestations de conseil. Ce rapport doit inclure un bilan du conseil interne, une cartographie des ressources humaines dédiées, les mesures de valorisation de ces ressources, et une liste exhaustive des prestations de conseil réalisées sur les cinq dernières années, avec des informations détaillées (montant, prestataire, objet, etc.). Ces informations doivent être publiées en ligne dans un format ouvert.
Déclaration d’intérêts (Article 10): Les prestataires de conseil et les consultants ayant une fonction d’encadrement ou de supervision doivent adresser une déclaration d’intérêts exhaustive à l’administration bénéficiaire avant chaque prestation, et l’actualiser en cas de modification substantielle. Cette déclaration porte sur les prestations antérieures, les participations financières, les activités professionnelles du conjoint, les fonctions bénévoles et les mandats électifs.
Communication à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (Article 11): Les prestataires de conseil doivent communiquer à la Haute Autorité les actions de démarchage ou de prospection auprès des administrations, ainsi que les prestations de conseil relevant du mécénat, en précisant les montants, les ressources humaines et les contreparties.
Pouvoirs de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (Article 12): La Haute Autorité peut être saisie d’office ou par diverses entités (administration, syndicats, Premier ministre, Présidents de l’Assemblée et du Sénat, associations agréées). Elle peut demander des informations et documents, et effectuer des vérifications sur place avec l’autorisation d’un juge.
Sanctions administratives (Article 13): Des amendes administratives sont prévues pour les manquements aux obligations de transparence, de déclaration d’intérêts, ou en cas d’entrave à l’action de la Haute Autorité. Le montant de l’amende peut atteindre 15 000 € pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires pour une personne morale. La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également ordonner la publication de la décision et exclure l’intéressé des procédures de marchés publics pour une durée maximale de trois ans.
Création d’une commission des sanctions (Article 14): Une commission des sanctions est créée au sein de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, composée de trois membres (Conseil d’État, Cour de cassation, Cour des comptes), nommés pour six ans non renouvelables. Elle est chargée de prononcer les sanctions administratives.
Exclusion des marchés publics (Article 15): Les personnes ayant fait l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité sont exclues des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession.
Encadrement des mobilités (Article 16): La Haute Autorité doit être saisie lorsque des agents publics souhaitent fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif après avoir quitté leurs fonctions, ou lorsque l’administration envisage de nommer une personne ayant fourni de telles prestations. L’agent public doit rendre compte de son activité à la Haute Autorité pendant trois ans.
Entrée en vigueur (Article 19): La loi s’applique aux prestations de conseil en cours. Un code de conduite doit être rédigé dans les deux mois, et les déclarations d’intérêts doivent être adressées dans les trois mois. Les prestations de conseil à titre gracieux en cours cessent de plein droit, sauf celles relevant du mécénat.