Résumé#
Cette proposition de loi vise à moderniser la politique énergétique française en actualisant les objectifs nationaux, en simplifiant les procédures administratives pour les projets énergétiques (nucléaires et renouvelables) et en renforçant la protection des consommateurs. L’objectif est de garantir un approvisionnement énergétique stable, abordable et décarboné, tout en favorisant l’innovation et la participation des collectivités locales.
Liste des modifications#
Principes de la politique énergétique (Article 1): Ajout de nouveaux principes pour la politique énergétique nationale, incluant la garantie de prix stables et abordables de l’électricité, le maintien des tarifs réglementés, la propriété publique d’EDF et des réseaux de distribution et de transport d’électricité, la sécurité d’approvisionnement et la recherche d’exportations. Pour le gaz, il est question de maintenir un prix repère, la détention par l’État d’une partie du capital d’Engie, la propriété publique du réseau de distribution de gaz, la sécurité d’approvisionnement et la diversification des importations.
Accès à l’énergie pour les foyers isolés (Article 1 bis): Ajout d’un principe visant à garantir aux foyers, notamment ruraux, un accès à l’énergie sans coût excessif, même s’ils ne sont pas raccordés aux réseaux classiques.
Abrogation d’un principe (Article 2): Suppression d’un principe existant dans le code de l’énergie.
Renforcement de la recherche nucléaire et hydrogène (Article 3): Ajout d’un objectif de renforcer la recherche et l’innovation dans l’énergie nucléaire et l’hydrogène bas-carbone, en soutenant divers types de réacteurs, le projet ITER, la gestion du combustible et le stockage géologique.
Objectifs de production nucléaire (Article 3): Fixation d’objectifs précis pour la part du nucléaire dans la production d’électricité (plus de 60% en 2030, majoritairement nucléaire en 2050), de nouvelles capacités installées (27 GW d’ici 2050, avec des étapes intermédiaires), et le maintien en fonctionnement des installations existantes (63 GW jusqu’en 2035).
Gestion des combustibles usés (Article 3): Maintien en fonctionnement des installations de retraitement et de valorisation des combustibles usés, avec un objectif de réduction de la consommation d’uranium naturel grâce au recyclage.
Développement des réseaux électriques (Article 4): Ajout d’un objectif de développer les réseaux de distribution et de transport d’électricité pour intégrer les nouvelles productions, accompagner l’électrification des usages, s’adapter au changement climatique et garantir la cybersécurité.
Optimisation du système électrique et stockage (Article 4): Objectif d’optimiser le système électrique, de favoriser la flexibilité de l’offre et de la demande, et de développer le stockage d’électricité.
Autoconsommation (Article 4): Encouragement des opérations d’autoconsommation individuelle ou collective.
Objectifs hydrogène (Article 4): Révision des objectifs concernant la part de l’hydrogène renouvelable ou bas-carbone dans la consommation totale et industrielle, et fixation de capacités installées de production d’hydrogène décarboné par électrolyse.
Captage et stockage de CO2 (Article 4): Introduction d’objectifs de recours annuel aux technologies de captage et de stockage du dioxyde de carbone.
Objectifs de décarbonation et production d’énergie (Article 5): Modification des objectifs de part des énergies décarbonées dans la consommation finale brute d’énergie, et fixation d’objectifs de production d’électricité décarbonée (nucléaire et renouvelable), de chaleur renouvelable, de biocarburants et de biogaz pour 2030.
Capacités de stockage d’électricité (Article 5): Objectif d’atteindre 29 GW de capacités installées de stockage d’électricité d’ici 2035.
Développement des énergies renouvelables (Article 5): Ajout d’objectifs pour l’exploration de l’énergie cinétique marine/fluviale, le développement du photovoltaïque (50 GW d’ici 2030) et de l’éolien terrestre, tout en veillant à la préservation de la ressource en eau.
Objectifs de réduction des émissions dans les transports (Article 6): Modification de l’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre pour les carburants et l’électricité produits à partir de sources renouvelables dans le secteur des transports.
Contribution des biocarburants et biogaz avancés (Article 7): Fixation de nouveaux objectifs de contribution des biocarburants et biogaz avancés dans l’énergie fournie au secteur des transports pour 2025 et 2030.
Objectifs de consommation finale d’énergie (Article 8): Augmentation des objectifs de réduction de la consommation finale d’énergie (de 20% à 30%) et de la consommation finale d’énergies fossiles (de 40% à 45%).
Fermeture des centrales à charbon (Article 8): Interdiction de délivrer ou maintenir des autorisations d’exploiter des centrales à charbon sur le territoire métropolitain continental à partir du 1er janvier 2027, sauf en cas de reconversion vers des combustibles bas-carbone ou de menace pour la sécurité d’approvisionnement.
Objectifs de rénovation énergétique (Article 9): Ajout d’un objectif de 900 000 rénovations d’ampleur par an d’ici 2030, dont 200 000 rénovations globales.
Objectifs d’économies d’énergie (Article 9): Fixation de niveaux annuels d’économies d’énergie à atteindre entre 2026 et 2035.
Objectifs de mix énergétique en Corse (Article 10): Ajout d’un objectif de mix de production d’électricité en Corse à l’horizon 2050.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (Article 11): Modification de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, en excluant certaines émissions et en favorisant l’absorption par les puits de carbone.
Calendrier de la programmation énergétique (Article 12): Report de la date de dépôt de la stratégie française pour l’énergie et le climat au 1er janvier 2025 et inclusion du déploiement de dispositifs de captage et de stockage du dioxyde de carbone dans la programmation.
Précisions sur la politique énergétique (Article 13 et 13 bis): Ajout de l’obligation d’exposer la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas-carbone, ainsi que la stratégie française pour l’énergie et le climat, dans les documents de programmation.
Accélération des procédures nucléaires (Article 14): Augmentation du nombre de réacteurs nucléaires pouvant bénéficier de procédures accélérées (de 20 à 27) et exclusion des petits réacteurs modulaires du critère d’implantation géographique. La durée des concessions est limitée à 50 ans.
Projet ITER (Article 15): Extension des procédures accélérées et simplifiées aux projets liés au réacteur expérimental de fusion thermonucléaire ITER.
Sanctions en matière nucléaire (Article 16): Augmentation des peines d’emprisonnement et des amendes pour diverses infractions liées à la sécurité nucléaire.
Requalification des matières radioactives (Article 16 bis): Possibilité pour l’autorité administrative de requalifier des matières radioactives en stock stratégique si des perspectives de valorisation existent mais ne sont pas encore établies.
Participation des collectivités territoriales (Article 17): Possibilité pour une commune et son groupement de participer conjointement au capital d’une même société anonyme ou par actions simplifiée dans le domaine de l’énergie.
Délégation de compétences aux autorités organisatrices (Article 17 bis): Possibilité pour une collectivité territoriale de déléguer à l’autorité organisatrice d’un réseau public de distribution d’électricité la réalisation d’actions liées à la transition énergétique.
Financement de projets locaux par les installations éoliennes en mer et hydrogène (Article 18): Les installations de production d’électricité éolienne en mer et les projets hydrogène peuvent être tenus de financer des projets locaux de transition énergétique, de protection de la biodiversité ou de lutte contre la précarité énergétique. Des modalités de répartition des fonds sont précisées.
Contribution pour le réseau électrique (Article 18 bis): La contribution pour le réseau électrique est désormais versée par le bénéficiaire du permis de construire ou de la décision de non-opposition, dans les conditions fixées par le code de l’énergie.
Soutien à l’énergie hydraulique (Article 19): Les dispositifs de soutien à la production d’électricité utilisant l’énergie hydraulique bénéficiant de l’obligation d’achat sont inclus dans les procédures simplifiées.
Simplification des procédures pour l’hydroélectricité (Article 20): Suppression du critère de « gravité » pour certaines modifications d’installations hydrauliques, simplifiant ainsi les procédures.
Expérimentation pour les installations hydrauliques concédées (Article 21): Mise en place d’une expérimentation de trois ans permettant de placer les installations hydrauliques concédées sous le régime de l’autorisation, avec des modalités spécifiques de redevance et de comité de suivi.
Droit de visite pour les ouvrages solaires (Article 22): Le droit de visite pour les ouvrages de production d’électricité solaire s’exerce jusqu’à la durée de l’autorisation.
Puissance disponible pour le gestionnaire de réseau (Article 22 bis): La totalité de la puissance techniquement disponible des installations de production d’électricité (supérieure à 12 MW) doit être mise à disposition du gestionnaire du réseau public de transport.
Stockage d’énergie solaire (Article 22 ter): Extension des mesures de lutte contre le dérèglement climatique au stockage d’énergie photovoltaïque et solaire thermique.
Délais d’instruction des autorisations environnementales (Article 22 quater et 22 quinquies): Fixation de délais maximaux d’instruction pour les demandes d’autorisation environnementale et de rééquipement des installations d’énergies renouvelables, avec des délais plus courts pour les projets situés en zones d’accélération.
Extension des compétences de la CRE à l’hydrogène et au CO2 (Article 23): Extension des missions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) à l’hydrogène et au captage, transport et stockage géologique de dioxyde de carbone, notamment en matière d’accès aux réseaux et d’infrastructures.
Information sur les offres d’énergie (Article 24): Les fournisseurs doivent distinguer les offres selon les conditions d’indexation des prix. La CRE publiera un prix repère mensuel pour le gaz naturel. Les offres dont le prix n’est pas connu au moment de la consommation sont interdites, et les fournisseurs doivent communiquer le prix applicable avant la période de consommation. Les fournisseurs sont soumis à des obligations prudentielles pour garantir la couverture des offres.
Catégorisation des offres et fiches harmonisées (Article 24): Les offres d’électricité et de gaz pour les consommateurs domestiques et petits professionnels seront catégorisées, et une fiche harmonisée sera obligatoire pour faciliter la comparaison des offres.
Modification des contrats d’énergie (Article 24): Le délai de préavis pour les modifications contractuelles est porté à trois mois, et les modifications des modalités d’indexation des prix sont interdites. Les fournisseurs doivent fournir une comparaison claire des factures estimées avant et après modification.
Révision de l’échéancier de paiement (Article 24): Les fournisseurs sont tenus de proposer une révision de l’échéancier de paiement en cas d’évolution prévisible significative de la facture annuelle.
Rapports au Parlement (Article 25 B, 25 C et 25 D): Le Gouvernement devra remettre des rapports annuels sur l’application de la stratégie française pour l’énergie et le climat, sur la pérennité de l’activité industrielle des sites de centrales à charbon, et un rapport sur le fonctionnement des parcs éoliens en mer.