Proposition de loi relative à la protection des épargnants - N° 103

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatLundi 28 mars 2022
Première lecture au SénatLundi 28 mars 2022Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleMercredi 1er février 2023

Résumé

Cette proposition de loi vise à mieux protéger les épargnants en encadrant plus strictement certains frais bancaires, en améliorant l’information des épargnants sur leurs placements, en adaptant les produits d’épargne aux nouvelles réalités du marché et en renforçant le contrôle des acteurs financiers.

Liste des modifications

Frais de clôture de compte (Article 1 bis): Les frais de clôture de compte d’un défunt sont plafonnés à 1% du montant total des sommes détenues par l’établissement, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté, et aucun autre frais ne peut être prélevé sur l’intégralité des sommes figurant sur le compte.

Mandat d’arbitrage en assurance vie (Article 2): Création d’une nouvelle section dans le code des assurances pour définir et encadrer le mandat d’arbitrage en assurance vie. Ce mandat permet à un souscripteur de confier à un professionnel la gestion des arbitrages (modifications de répartition des fonds) de son contrat. Les mandataires doivent respecter des règles d’information et de conduite, et aucune commission ne peut être perçue sur les opérations d’investissement ou de désinvestissement liées à ce mandat. La délégation de ce mandat est possible sous certaines conditions. La convention de mandat doit être écrite et préciser l’orientation de gestion. Le mandataire doit s’assurer de la cohérence de l’orientation de gestion avec les besoins du mandant. Le mandataire doit informer le mandant des arbitrages réalisés au moins une fois par an. Les mandataires doivent souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Ces dispositions entrent en vigueur 12 mois après la publication de la loi, sauf l’interdiction des commissions qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Information sur les fonds indiciels cotés (Article 3): Les assureurs devront inclure dans les contrats d’assurance vie la liste des fonds indiciels cotés (ETF) éligibles. Les gestionnaires de plans d’épargne retraite devront également présenter ces fonds aux futurs titulaires. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Transparence des informations sur les contrats d’assurance vie et de capitalisation (Article 4): Les informations sur les rendements, frais, taxes et participation aux bénéfices des contrats d’assurance vie et de capitalisation devront être publiées annuellement sur le site internet des entreprises d’assurance, avec une période de référence précisée par arrêté. Pour les contrats en unités de compte, une information détaillée sur les unités de compte devra être publiée annuellement et rester disponible pendant cinq ans. Des dispositions similaires sont introduites pour les plans d’épargne retraite individuels et les règlements mutualistes. Le comité consultatif du secteur financier suivra l’évolution des frais et performances de divers produits d’épargne.

Information personnalisée sur les frais (Article 4 bis): Les établissements teneurs de compte d’épargne devront fournir annuellement une information personnalisée récapitulant l’ensemble des frais supportés par les détenteurs de comptes.

Régularisation des titres inéligibles dans un PEA (Article 5): Un plan d’épargne en actions (PEA) ne sera pas clos si des titres inéligibles sont cédés ou retirés dans un délai de deux mois, avec un versement compensatoire si nécessaire. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Éligibilité des FCPR au PEA (Article 5 bis): Les parts de fonds communs de placement à risques (FCPR) qui s’engagent à investir au moins 75% de leur actif dans des titres éligibles au PEA d’ici le cinquième exercice du fonds sont désormais éligibles au PEA.

Durée de blocage des FCPR (Article 5 ter): Pour les FCPR investissant dans des secteurs à cycle économique long, la période de blocage des parts peut être étendue de dix à quinze ans. Les conditions d’application seront précisées par l’Autorité des marchés financiers. Les FCPR devront prévoir une période de préliquidation pour préparer la cession des actifs.

Entreprises solidaires et monuments historiques (Article 6 bis): Les entreprises solidaires peuvent désormais avoir pour objectif de préserver et mettre en valeur les monuments et sites protégés. Les exclusions fiscales pour les activités immobilières ne s’appliquent pas aux entreprises solidaires agréées par le ministère de la culture pour cette mission.

Transformation des contrats d’assurance vie (Article 7): Les assurés peuvent demander la transformation partielle ou totale de leur contrat d’assurance vie vers un contrat permettant d’investir en unités de compte ou en provision de diversification. Cette transformation peut se faire par avenant ou par la souscription d’un nouveau contrat auprès de la même entreprise. Les frais de transfert sont plafonnés à 1% et nuls après huit ans. La transformation n’entraîne pas de conséquences fiscales de dénouement. Un rachat total d’un contrat de plus de huit ans, suivi d’un réinvestissement dans un nouveau contrat dans les six mois, n’entraîne pas non plus de conséquences fiscales. Les entreprises d’assurance doivent informer les assurés de cette possibilité de transformation.

Obligations d’information après souscription (Article 7 bis): Les intermédiaires et entreprises d’assurance doivent continuer à conseiller les souscripteurs après la souscription d’un contrat, notamment lors d’opérations significatives affectant le contrat, en s’assurant de la cohérence avec les besoins du souscripteur.

Exécution des engagements contractuels (Article 7 ter): Les assureurs, mutuelles, institutions de prévoyance et prestataires de services financiers doivent exécuter leurs contrats et règlements conformément à leurs engagements envers leurs clients.

Fonds de fonds indiciels cotés par la Caisse des dépôts (Article 9): La Caisse des dépôts et consignations gérera un fonds de fonds indiciels cotés (ETF) pour les plans d’épargne retraite. Cette mesure entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Contrôle des communications promotionnelles (Article 11): Renforcement des obligations d’information pour la vente de logements ouvrant droit à une réduction d’impôt. Une notice d’information doit être fournie à l’acquéreur, sous peine de prolonger le délai de rétractation. Les manquements à ces obligations sont passibles d’amendes administratives. Le gouvernement devra évaluer les moyens nécessaires au contrôle systématique de ces communications.

Communication d’informations sur les projets de financement participatif (Article 12): Les projets de financement participatif doivent faire l’objet de la communication des informations prévues par le règlement européen. Cette disposition s’applique aux projets mis en relation à partir du 1er janvier 2023.

Astreintes de l’AMF (Article 13): L’Autorité des marchés financiers (AMF) peut assortir ses injonctions d’une astreinte en cas de non-respect, dont le montant et la date d’effet sont fixés par le collège de l’AMF. Le montant de ces astreintes est versé au budget de l’État.

Définition des offres au public (Article 14): La définition des offres au public de valeurs mobilières est précisée pour inclure les parts sociales de sociétés commerciales et coopératives, en référence au règlement européen sur les prospectus.

Contrôle des visites domiciliaires de l’AMF (Article 15): Les ordonnances autorisant les visites domiciliaires de l’AMF devront mentionner le chef de service territorialement compétent pour désigner des officiers de police judiciaire. Le juge des libertés et de la détention peut délivrer une commission rogatoire pour contrôler ces visites.

Sanctions de l’AMF (Article 16): Les sanctions de l’AMF sont étendues aux cas où une personne refuse de communiquer des renseignements ou communique des informations inexactes. L’article L.642-2 du code monétaire et financier est abrogé.

Certification des comptes (Article 17): Le refus ou l’impossibilité de certifier les comptes est ajouté aux motifs de réserves pour certains organismes financiers.

Affectation des astreintes (Article 18): Le montant des astreintes recouvrées par le comptable public est versé au budget de l’État.