Résumé#
Cette proposition de loi vise à garantir la qualité et la sécurité des soins hospitaliers en instaurant un nombre minimum de soignants par patient. L’objectif est de définir des ratios de personnel soignant adaptés à chaque spécialité et type d’activité, en tenant compte de la charge de travail, afin d’améliorer les conditions d’exercice et la prise en charge des patients.
Liste des modifications#
Définition des ratios minimaux de soignants (Article unique): Ajout d’une disposition demandant d’établir, pour chaque spécialité et type d’activité hospitalière, un ratio minimal de soignants par lit ou par nombre de passages pour les activités ambulatoires, afin de garantir la qualité et la sécurité des soins.
Conditions de fonctionnement pour la sécurité (Article unique): Introduction de la possibilité de soumettre certaines activités de soins à des conditions de fonctionnement particulières, fixées par décret pour une durée maximale de cinq ans, pour des raisons de sécurité.
Établissement des ratios par décret (Article unique): Précision que les ratios minimaux de soignants seront établis par décret, après avis de la Haute Autorité de santé, pour une période maximale de cinq ans, en tenant compte de la charge de soins et des spécificités des établissements.
Approbation des organisations de soins (Article unique): Dans les établissements assurant le service public hospitalier, l’organisation des soins liée aux ratios définis devra être soumise à l’approbation des commissions médicales et des commissions chargées des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.
Signalement des non-respects de ratios (Article unique): Dans les établissements assurant le service public hospitalier, si les ratios ne peuvent être respectés pendant plus de trois jours, le chef d’établissement devra en informer le directeur général de l’agence régionale de santé compétente.
Entrée en vigueur des dispositions (Article unique): La première partie des modifications (I) entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2024, et la seconde partie (I bis) le 1er janvier 2027.