Proposition de loi relative au renforcement de la sûreté dans les transports - N° 134

Statut du texte

En cours
Promulgation de la loi - Lundi 28 avril 2025
Historique complet
Dépôt au SénatJeudi 28 décembre 2023
Première lecture au SénatJeudi 28 décembre 2023Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 15 février 2024
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 23 juillet 2024Texte adopté
Commission Mixte ParitaireMercredi 12 février 2025Accord
Conseil constitutionnelLundi 24 mars 2025Partiellement conforme

Résumé

Cette proposition de loi vise à renforcer la sécurité dans les transports publics en donnant plus de pouvoirs aux agents de sécurité, en améliorant la coordination entre les différents acteurs de la sécurité, en utilisant de nouvelles technologies et en durcissant les sanctions pour certaines infractions. L’objectif est de mieux prévenir les incidents, de lutter contre la fraude et d’assurer la sûreté des voyageurs et du personnel.

Liste des modifications

Pouvoirs des agents de sécurité (Article 1): Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent désormais inspecter visuellement les bagages et les fouiller avec consentement. Ils peuvent aussi effectuer des palpations de sécurité en cas de menaces graves ou de suspicion de détention d’objets dangereux, toujours avec consentement. Ils peuvent également retirer des objets dangereux ou gênants avec le consentement du propriétaire, ou faire appel à la force publique en cas de refus.

Intervention sur la voie publique (Article 2): Les agents de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent intervenir temporairement sur la voie publique, aux abords immédiats des gares et stations, si une infraction a été commise à l’intérieur et que la situation justifie une poursuite immédiate.

Interdiction d’accès aux transports (Article 3): Les agents peuvent interdire l’accès aux gares, stations ou véhicules, ou obliger une personne à les quitter, si elle trouble l’ordre public, compromet la sécurité, ou refuse une inspection/fouille/palpation. Ils peuvent requérir l’assistance de la force publique.

Validité des certifications pour les JO (Article 4): Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques, les certifications techniques obtenues avant le 1er mai 2023 sont réputées valides jusqu’au 30 septembre 2024.

Extension des missions de sécurité (Article 5): Les missions de sécurité sont étendues aux exploitants d’aménagements de transport public routier et aux véhicules de transport public de personnes qui y sont affectés, ainsi qu’aux emprises immobilières et véhicules des services de transport routier interurbains interconnectés.

Accès des polices municipales et gardes champêtres (Article 6): Les exploitants de transport public peuvent conclure des conventions avec les communes ou intercommunalités pour permettre aux agents de police municipale ou aux gardes champêtres d’accéder librement aux espaces de transport et aux trains.

Visionnage des images par Île-de-France Mobilités (Article 7): Les agents d’Île-de-France Mobilités peuvent être affectés dans des salles de commandement de l’État pour visionner en temps réel les images de vidéoprotection des transports publics, sous l’autorité de la police ou gendarmerie, afin de faciliter la coordination avec les services de sécurité internes.

Caméras individuelles pour les agents assermentés (Article 8): Les agents assermentés peuvent utiliser des caméras individuelles pour enregistrer leurs interventions en cas d’incident. Les enregistrements ne sont pas permanents, visent à prévenir les incidents, constater les infractions, collecter des preuves et former les agents. Les images peuvent être transmises en temps réel en cas de menace. Les enregistrements sont effacés après 30 jours, sauf en cas de procédure judiciaire.

Caméras individuelles pour les conducteurs de bus/autocars (Article 8 bis): À titre expérimental, les conducteurs de bus et autocars peuvent utiliser des caméras individuelles pour enregistrer les incidents, avec les mêmes finalités et conditions que pour les agents assermentés. Cette expérimentation dure deux ans à partir du 1er juillet 2024.

Numéro unique de signalement (Article 8 ter): Les entreprises ferroviaires doivent mettre en place un numéro de téléphone national unique pour recueillir et traiter les signalements des voyageurs concernant la sûreté dans les réseaux de transport ferroviaire.

Logiciels de traitement de données non biométriques (Article 9): À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2027, les services de sécurité de la SNCF et de la RATP peuvent utiliser des logiciels de traitement de données non biométriques pour extraire et exporter des images de vidéoprotection en réponse à des réquisitions judiciaires. Ces logiciels ne peuvent pas utiliser de reconnaissance faciale ni de données biométriques, et sont soumis à un contrôle strict.

Collecte de données sensibles par les services de sécurité (Article 10): Les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP sont autorisés à collecter et traiter certaines données sensibles (hors génétiques, biométriques, vie sexuelle ou orientation sexuelle) pour la prévention des infractions flagrantes, en interface avec la police et la gendarmerie. Ces données sont conservées au maximum 24 heures et transmises aux forces de l’ordre.

Captation et enregistrement du son dans les bus/autocars (Article 11): À titre expérimental, les opérateurs de transport public peuvent capter, transmettre et enregistrer le son dans les bus et autocars pour prévenir, comprendre et traiter les incidents affectant la sécurité des conducteurs. L’accès en temps réel est limité aux postes de commandement et la consultation des enregistrements est soumise à réquisition judiciaire. L’expérimentation dure deux ans à partir du 1er juillet 2024.

Élargissement des infractions et sanctions (Article 12): La liste des infractions passibles de sanctions dans les transports est étendue et précisée, incluant des comportements tels que le fait de circuler sans autorisation sur des engins, d’introduire des animaux non autorisés, de se livrer à du commerce sans autorisation, de dégrader le matériel, de mendier, de fumer ou vapoter, de troubler la tranquillité, de ne pas respecter les règles de circulation ou de stationnement, de transporter des bagages sans nom, de s’installer sur une place réservée, de transporter des objets dangereux, ou d’utiliser une arme à feu non sécurisée. Les sanctions sont également renforcées pour les récidivistes.

Interdiction de paraître dans les transports publics (Article 13): Une nouvelle peine complémentaire est créée, permettant d’interdire à une personne condamnée pour certains crimes ou délits de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public, pour une durée maximale de trois ans. Cette interdiction s’applique également aux mineurs de plus de seize ans pour une durée maximale d’un an.

Sanctions pour abandon d’objets (Article 14): L’abandon intentionnel d’objets dans les transports est puni d’une amende de 3 750 €. L’abandon par imprudence, inattention ou négligence qui entraîne la mise en place d’un périmètre de sécurité et entrave la circulation des trains est puni d’une amende de 2 500 €.

Délits réprimant l’utilisation détournée des véhicules (Article 15): Le fait de monter ou de s’installer sur un véhicule de transport public en marche sans autorisation, de l’utiliser comme engin de remorquage, ou de se maintenir sur les marchepieds ou à l’extérieur est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Transmission des procès-verbaux au ministère public (Article 16): Les agents de sécurité transmettent rapidement au ministère public les procès-verbaux concernant les violations de l’interdiction de paraître dans les transports publics.

Information des employeurs en cas de suspension de permis (Article 17): Lorsqu’un conducteur de véhicule à moteur employé par une entreprise de transport public fait l’objet d’une suspension, annulation ou interdiction de permis de conduire (administrative ou judiciaire), cette information est directement communiquée à son employeur.

Fouille des bagages et palpations de sûreté dans les aéroports (Article 18): Les agents de sûreté aéroportuaire ne peuvent procéder à la fouille des bagages à main et des autres objets transportés qu’avec le consentement de leur propriétaire et à des palpations de sûreté qu’avec le consentement de la personne.

Échange d’informations pour la lutte contre la fraude (Article 19): Les agents de sécurité des transports peuvent échanger des informations avec les agents des impôts pour lutter contre la fraude. Un décret précisera les conditions de sélection d’une personne morale unique pour cet échange, les exigences de formation des agents et les modalités de conservation et de contrôle des données.