Proposition de loi tendant à inscrire l'hydroélectricité au coeur de la transition énergétique et de la relance économique - N° 90

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatJeudi 25 février 2021
Première lecture au SénatJeudi 25 février 2021Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleMercredi 14 avril 2021
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 12 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à renforcer la place de l’hydroélectricité dans la transition énergétique et la relance économique de la France. Elle cherche à consolider le cadre stratégique, simplifier les normes et renforcer les incitations fiscales pour le développement de cette énergie renouvelable.

Liste des modifications

Rapport sur la conformité européenne (Article 1A): Le Gouvernement doit remettre un rapport sur les conséquences d’une mise en conformité de la législation française avec une directive européenne concernant l’attribution des contrats de concession, suite aux mises en demeure de la Commission européenne.

Objectifs de production hydraulique (Article 1): Ajout d’objectifs chiffrés pour la production d’électricité d’origine hydraulique (27,5 GW en 2028) et pour les capacités de stockage par pompage (1,5 GW entre 2030 et 2035), en insistant sur la souveraineté énergétique et la sûreté des installations.

Précision des objectifs de développement (Article 2): Les objectifs de développement pour l’électricité hydraulique doivent préciser la part de l’évolution des capacités qui résulte de la création ou de la rénovation des installations et des stations de pompage.

Détail de la programmation pluriannuelle de l’énergie (Article 3): La programmation pluriannuelle de l’énergie doit détailler les modalités de mise en œuvre des objectifs pour l’hydroélectricité, évaluer les capacités de production existantes et potentielles, et identifier les installations existantes, y compris les sites désaffectés, en lien avec les producteurs et propriétaires de moulins.

Bilan des moyens publics et privés (Article 4): Ajout d’une obligation de présenter un état évaluatif des moyens publics et privés mis en œuvre pour la production et le stockage d’électricité hydraulique, incluant un bilan des autorisations, contrats et évolutions des concessions.

Bilan triennal des mesures environnementales (Article 4 bis): Un bilan triennal des mesures environnementales applicables à l’hydroélectricité doit être transmis au Comité national de l’eau, au Conseil supérieur de l’énergie et au Parlement pour évaluer leur incidence sur la production et le stockage d’énergie hydraulique.

Protection des moulins à eau (Article 5): L’obligation de continuité écologique ne peut justifier la destruction des moulins à eau ni de leurs éléments essentiels. La dérogation pour les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité est étendue à tous les moulins, forges et leurs dépendances existants, même si l’équipement est postérieur à la loi.

Déclassement des cours d’eau (Article 5 bis A): L’autorité administrative doit déclasser sans délai les cours d’eau classés si les critères de classement ne sont pas réunis.

Seuil aménagé et continuité écologique (Article 5 bis): Un seuil aménagé ne doit plus être considéré comme un obstacle à la continuité écologique et ne doit pas faire l’objet de nouvelles prescriptions pendant dix ans.

Augmentation de puissance pour l’hydroélectricité (Article 6): Le seuil d’augmentation de puissance pour les installations hydrauliques est porté à 25% pour bénéficier de certaines dispositions, contre 20% pour les autres énergies.

Information pour les turbines ichtyocompatibles (Article 6 bis): Les projets d’installation de turbines ichtyocompatibles doivent être portés à la connaissance de l’autorité administrative compétente pour l’autorisation environnementale.

Règlement d’eau des installations hydrauliques (Article 7): Le règlement d’eau pour les installations hydrauliques ne peut contenir que les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts environnementaux et à la sûreté, en tenant compte de la viabilité économique des installations.

Limitation du coût des prescriptions (Article 7 bis): Ajout d’un objectif de limiter le coût des prescriptions applicables aux installations hydrauliques et aux stations de pompage.

Délais de réponse de l’administration (Article 8): Réduction du délai de réponse de l’administration pour certaines demandes (regroupement de concessions, participation des collectivités territoriales) et instauration du principe de l’acceptation tacite en cas d’absence de réponse dans les délais.

Information des élus locaux (Article 9): Le représentant de l’État doit informer sans délai les maires et présidents d’EPCI intéressés en cas de projet de changement de concessionnaire, de renouvellement, de regroupement ou de prorogation de concession.

Expérimentation pour les petits projets hydrauliques (Article 10): Mise en place d’une expérimentation de quatre ans pour les projets d’installations hydrauliques de moins de 10 MW, offrant un référent unique, un certificat de projet étendu, une prise de position formelle de l’administration et un médiateur.

Portail national de l’hydroélectricité (Article 11): Création d’un portail national pour l’hydroélectricité, offrant un accès dématérialisé et unique à diverses informations et documents relatifs à l’aménagement et la gestion de l’eau et de l’énergie.

Reconnaissance de l’intérêt général majeur (Article 11 bis): Reconnaissance de l’intérêt général majeur de la production et du stockage d’électricité hydraulique, au cas par cas, pour l’instruction des demandes de dérogation aux objectifs de quantité et de qualité des eaux.

Réduction d’impôt pour les moulins à eau (Article 13): Création d’une réduction d’impôt sur le revenu de 30% (plafonnée à 10 000 €) pour les dépenses liées à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique des moulins à eau équipés pour produire de l’électricité, avec possibilité de report sur cinq ans.

Déduction fiscale pour les entreprises (Article 14): Les entreprises peuvent déduire de leur résultat imposable 40% de la valeur des équipements destinés à la préservation de la biodiversité et à la restauration de la continuité écologique sur les installations hydroélectriques, sous certaines conditions.

Exonération de taxe foncière et de CFE (Article 15): Les collectivités territoriales peuvent exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises (CFE) les installations hydroélectriques pour une période allant jusqu’à deux ans après leur mise en service.

Exonération de taxe pour les stations de pompage (Article 16): Les collectivités territoriales peuvent exonérer les stations de transfert d’électricité par pompage de la part d’imposition qui leur revient.

Plafonnement des redevances (Article 17): Les redevances pour prise d’eau et occupation du domaine public fluvial pour les installations hydrauliques ne doivent pas dépasser 3% du chiffre d’affaires annuel de l’installation.