Statut du texte
Historique complet ▼
| Dépôt au Sénat | Jeudi 22 février 2024 | |
| Première lecture au Sénat | Jeudi 22 février 2024 | Texte adopté |
| Première lecture à l'Assemblée nationale | Vendredi 12 avril 2024 |
| Dépôt au Sénat | Jeudi 22 février 2024 | |
| Première lecture au Sénat | Jeudi 22 février 2024 | Texte adopté |
| Première lecture à l'Assemblée nationale | Vendredi 12 avril 2024 |
Cette proposition de loi vise à améliorer l’accès aux pharmacies dans les zones rurales en facilitant l’ouverture et le maintien des officines, notamment dans les petites communes. Elle cherche à adapter les règles actuelles pour mieux répondre aux besoins des populations éloignées des services pharmaceutiques.
Conditions d’ouverture et de transfert de pharmacies (Article 1A): Les règles concernant l’ouverture, le transfert ou le regroupement de pharmacies sont modifiées. Il est désormais possible d’ouvrir une pharmacie par transfert ou regroupement dans une commune de moins de 2 500 habitants si elle fait partie d’un ensemble de communes voisines sans pharmacie, à condition que la population totale de cet ensemble atteigne le seuil requis. L’article L.5125-6-1, qui définissait des communes spécifiques pour ces ouvertures, est abrogé.
Consultation pour les ouvertures de pharmacies (Article 1A): Les organisations professionnelles consultées pour les ouvertures de pharmacies sont remplacées par le conseil de l’ordre des pharmaciens compétent et les représentants régionaux des syndicats de la profession.
Critères d’implantation des pharmacies (Article 1): Les critères pour l’implantation des pharmacies sont précisés, incluant les caractéristiques démographiques, sanitaires et sociales de la population, l’offre pharmaceutique existante et son évolution prévisible, ainsi que les particularités géographiques de la zone. Cette modification entrera en vigueur au plus tard le 1er octobre 2024.
Maintien de l’approvisionnement en médicaments (Article 2): Lors de la fermeture d’une pharmacie, il est ajouté que la décision doit être prise de manière à ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente.
Délai de fermeture temporaire d’une pharmacie (Article 2): Le délai de fermeture temporaire d’une pharmacie peut être renouvelé une fois sur demande du pharmacien et décision du directeur général de l’agence régionale de santé.
Création d’antennes pharmaceutiques (Article 3): Si aucune antenne pharmaceutique n’est créée par un pharmacien d’une commune voisine ou de la pharmacie la plus proche, l’autorisation peut être étendue à un pharmacien d’une commune non limitrophe ou plus éloignée.