Statut du texte
Historique complet ▼
| Dépôt au Sénat | Mercredi 14 février 2024 | |
| Première lecture au Sénat | Mercredi 14 février 2024 | Texte adopté |
| Première lecture à l'Assemblée nationale | Mercredi 10 avril 2024 |
| Dépôt au Sénat | Mercredi 14 février 2024 | |
| Première lecture au Sénat | Mercredi 14 février 2024 | Texte adopté |
| Première lecture à l'Assemblée nationale | Mercredi 10 avril 2024 |
Cette proposition de loi vise à mieux organiser les services de transport public en cas de grève. L’objectif est de garantir une meilleure prévisibilité pour les usagers et de maintenir un service minimum, notamment pendant les périodes importantes comme les vacances ou les événements majeurs, tout en respectant le droit de grève.
Suspension du droit de grève (Article 1): Possibilité de suspendre le droit de grève pour les personnels des transports terrestres de voyageurs pendant des périodes continues allant jusqu’à 7 jours, avec un maximum de 30 jours par an. Ces périodes sont fixées par décret et doivent coïncider avec des jours fériés, vacances scolaires, élections ou événements majeurs. Une sanction disciplinaire est prévue en cas de non-respect. Pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, les délais de publication du décret et de concertation sont réduits.
Durée et caducité du préavis de grève (Article 2): La durée maximale d’un préavis de grève est fixée à 30 jours. Un préavis devient caduc s’il n’entraîne pas de cessation de travail par au moins deux agents pendant 48 heures.
Délai de déclaration individuelle de participation à la grève (Article 3): Le délai pour qu’un salarié déclare son intention de participer à une grève passe de 48 à 72 heures avant la prise de service, et le délai pour informer l’employeur de la cessation de participation passe de 24 à 48 heures.
Modalités d’exercice du droit de grève (Article 4): En cas de risque de désordre manifeste, l’entreprise de transport peut imposer aux salariés grévistes d’exercer leur droit de grève uniquement au début de leur prise de service et jusqu’à son terme. Des sanctions sont prévues pour les salariés ne respectant pas cette règle.
Extension du champ d’application (Article 5): Les règles concernant la continuité du service en cas de grève sont étendues aux transports maritimes réguliers publics desservant les îles françaises, avec des adaptations spécifiques pour Mayotte.
Précision sur le niveau minimal de service (Article 6): Le niveau minimal de service doit être assuré notamment aux heures de pointe.
Réquisition de personnel en cas de grève prolongée (Article 7): Si le niveau minimal de service n’est pas assuré pendant 3 jours consécutifs en raison d’une grève, l’autorité organisatrice de transports peut enjoindre à l’entreprise de réquisitionner le personnel indispensable. L’entreprise doit se conformer à cette injonction sous 24 heures. Les personnels réquisitionnés doivent être informés 24 heures à l’avance, et le non-respect de l’ordre de réquisition est passible d’une sanction disciplinaire.