Résumé#
Cette proposition de loi vise à améliorer l’accueil des gens du voyage en France. Elle cherche à mieux organiser les déplacements et les lieux d’accueil, à rendre plus efficaces les mesures contre les occupations illégales, et à clarifier les responsabilités des collectivités locales et de l’État. L’objectif est de garantir de bonnes conditions d’accueil tout en luttant contre les stationnements non autorisés.
Liste des modifications#
Conditions de création d’aires d’accueil (Article 1): Un schéma départemental ne pourra prévoir de nouvelles aires d’accueil que si les aires existantes dans la même zone sont déjà très utilisées (taux d’occupation moyen supérieur à un seuil défini par décret sur les trois dernières années).
Stratégie régionale de gestion des déplacements (Article 1): Le représentant de l’État dans la région devra élaborer chaque année une stratégie pour mieux répartir les déplacements des gens du voyage entre les départements et éviter la saturation des aires. Cette stratégie sera basée sur une analyse et fera l’objet d’un avis d’une commission consultative régionale.
Coordination des schémas départementaux (Article 1): Le représentant de l’État dans la région coordonnera l’élaboration des schémas départementaux pour assurer leur cohérence et leurs dates de publication.
Commission consultative régionale (Article 1): Une commission consultative sera créée dans chaque région (ou en Corse) pour assister le représentant de l’État dans ses missions relatives à l’accueil des gens du voyage.
Procédure d’évacuation forcée (Article 2): En cas de stationnement illégal sur une aire d’accueil (sans titre d’occupation ou en violation de celui-ci), le maire ou le président de l’intercommunalité peut demander au représentant de l’État dans le département de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. Si la mise en demeure n’est pas respectée et qu’aucun recours n’est fait, le représentant de l’État procède à l’évacuation forcée. Un recours devant le tribunal administratif est possible et suspend l’exécution de la décision.
Réservation préalable des aires d’accueil (Article 2): Les communes et intercommunalités ayant rempli leurs obligations peuvent conditionner l’accès aux aires d’accueil à une réservation préalable pour les rassemblements de moins de 150 résidences mobiles. Les refus de réservation doivent être motivés (non-respect de réservations antérieures, impossibilité matérielle, maintien de l’ordre public). En cas de refus pour impossibilité matérielle ou ordre public, le représentant de l’État doit proposer des aires de substitution.
Prise en compte des aires d’accueil dans le calcul des logements sociaux (Article 4): Les emplacements des aires permanentes d’accueil des gens du voyage seront désormais pris en compte dans le calcul des obligations de logements sociaux des communes (loi SRU).
Simplification des obligations des collectivités (Article 5): Les mentions relatives aux obligations des collectivités en matière d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires, ainsi que le calendrier déterminé, sont supprimées. Les alinéas concernant les sanctions financières sont également supprimés. La procédure de mise en demeure de l’État pour acquérir des terrains en cas de non-respect des obligations est modifiée, le délai passant à six mois.
Exemptions de stationnement (Article 7): Les règles de stationnement (articles I, I bis, II et II bis de la loi) ne s’appliquent pas aux gens du voyage propriétaires du terrain sur lequel ils stationnent ou stationnant sur un terrain aménagé spécifiquement pour eux.
Délai de mise en demeure (Article 8): Le délai de mise en demeure pour quitter les lieux en cas de stationnement illicite est porté de sept à quatorze jours.
Évacuation forcée (Article 8): Le représentant de l’État dans le département “procède” (au lieu de “peut procéder”) à l’évacuation forcée si la mise en demeure n’est pas suivie d’effets.
Changement de terminologie (Article 8): La référence au tribunal “de grande instance” est remplacée par “judiciaire”.
Mesures prescrites par le représentant de l’État (Article 8 bis): Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes doivent prendre les mesures prescrites par le représentant de l’État dans le département en application de l’article 3 de la loi.
Aggravation des peines pour dégradations (Article 8 ter): Les dégradations commises lors d’une installation sans titre sur un terrain, constitutive de l’infraction de stationnement illicite, sont désormais une circonstance aggravante.
Délit d’habitude de stationnement illicite (Article 8 quater): Le fait de commettre de manière habituelle le délit de stationnement illicite est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. L’habitude est caractérisée si la personne a payé plus de quatre amendes forfaitaires pour cette infraction sur une période de 24 mois.
Saisie des véhicules (Article 8 quinquies): L’infraction de stationnement illicite est ajoutée à la liste des infractions pour lesquelles la saisie des véhicules est possible.
Suppression de l’exception pour les véhicules d’habitation (Article 9): L’exception qui empêchait la saisie des véhicules destinés à l’habitation en cas de stationnement illicite est supprimée. Ces véhicules peuvent désormais être transférés sur une aire d’accueil ou un terrain aménagé dans le département.
Remplacement du terme “préfet” (Article 10): Le terme “préfet” est remplacé par “représentant de l’État dans le département” dans plusieurs articles de la loi.