Proposition de loi visant à protéger l’école de la République et les personnels qui y travaillent - N° 1037

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Jeudi 6 mars 2025
Historique complet
Dépôt au SénatVendredi 10 janvier 2025
Première lecture au SénatVendredi 10 janvier 2025Texte adopté

Résumé

Cette proposition de loi vise à renforcer la protection de l’école publique et de ses personnels. Elle met l’accent sur l’importance de l’enseignement moral et civique, la laïcité, le respect des règles et des personnels, et la protection juridique des agents de l’éducation nationale face aux violences et menaces.

Liste des modifications

Enseignement moral et civique (Article 1): L’article L. 312-15 du code de l’éducation est réécrit pour préciser que l’enseignement moral et civique doit former les élèves à devenir des citoyens responsables, libres et conscients de leurs droits et devoirs. Il doit inclure une formation aux valeurs et principes de la République, notamment la laïcité, et développer l’esprit critique des élèves face aux enjeux contemporains.

Interdiction des signes religieux (Article 2): L’interdiction du port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse est étendue aux élèves participant à des activités liées aux enseignements, organisées par les établissements publics, y compris en dehors du temps scolaire.

Information et respect des règles (Article 3): Une information annuelle sur le respect des personnels, des règles de bon fonctionnement et de vie collective doit être délivrée aux élèves et à leurs responsables. En cas de non-respect, des mesures peuvent être proposées, un avertissement peut être adressé par le directeur académique, et des sanctions peuvent être appliquées en cas de persistance.

Protection des coordonnées personnelles (Article 3 bis): Il est interdit à l’administration de transmettre les coordonnées personnelles des personnels de l’éducation nationale aux parents d’élèves.

Aggravation des peines pour agressions (Article 3 ter et 3 quater): Les agressions (violences, menaces, outrages, harcèlement) commises sur les enseignants et tout membre du personnel scolaire, ainsi que sur les chefs d’établissement, sont désormais considérées comme des circonstances aggravantes dans le code pénal, entraînant des peines plus lourdes.

Protection fonctionnelle (Article 4): L’administration doit accorder de plein droit et sans délai la protection fonctionnelle aux personnels de l’éducation victimes de violences, menaces ou outrages dans l’exercice de leurs fonctions. Cette protection peut être retirée en cas de faute personnelle de l’agent.

Dépôt de plainte par l’administration (Article 5): L’administration est tenue de déposer plainte au nom d’un agent public de l’éducation nationale, avec son accord (ou celui de ses ayants droit en cas de décès), en cas d’infractions commises à son encontre en raison de ses fonctions.

Inspection visuelle et fouille des effets personnels (Article 6 bis): En cas de menace pour l’ordre et la sécurité, le chef d’établissement, son adjoint ou le conseiller principal d’éducation peut procéder à l’inspection visuelle des effets personnels d’un élève. La fouille des effets personnels est possible avec l’accord de l’élève ou de son représentant légal. Un décret précisera les conditions d’une autorisation annuelle de fouille pour les risques d’atteinte grave à l’ordre public.