Statut du texte
Historique complet ▼
Dépôt au Sénat | Mardi 4 juin 2024 | |
Première lecture au Sénat | Mardi 4 juin 2024 | Texte adopté |
Première lecture à l'Assemblée nationale | Jeudi 17 octobre 2024 | Texte adopté |
Dépôt au Sénat | Mardi 4 juin 2024 | |
Première lecture au Sénat | Mardi 4 juin 2024 | Texte adopté |
Première lecture à l'Assemblée nationale | Jeudi 17 octobre 2024 | Texte adopté |
Cette proposition de loi vise à clarifier et sécuriser le mécanisme de ‘purge des nullités’ dans le code de procédure pénale. En droit, une nullité est un vice de procédure qui peut annuler une décision ou un acte. La ‘purge’ signifie que si une partie ne soulève pas une nullité à temps, elle perd le droit de le faire plus tard. Le texte cherche à introduire une exception à cette règle : une nullité ne peut être purgée si la partie concernée n’avait pas la possibilité de la connaître. L’objectif est d’éviter qu’une partie soit pénalisée pour ne pas avoir soulevé un problème dont elle ignorait l’existence, tout en maintenant la stabilité des procédures judiciaires.
*** Précision sur la purge des nullités (Article 1, 178, 179, 181, 269-1, 305-1 et 385)**: Les nullités ne peuvent être purgées (c’est-à-dire qu’on ne perd pas le droit de les soulever) si les parties n’ont pas pu en avoir connaissance. Cela s’applique à différentes étapes de la procédure pénale, notamment lors de l’instruction, avant l’ouverture des débats ou avant la constitution du jury.
Conditions pour soulever une nullité (Article 1, 385): Si une nullité n’a pas pu être connue avant la clôture de l’instruction ou certains délais, elle peut être soulevée ultérieurement, à condition que la méconnaissance ne soit pas due à une manœuvre ou une négligence de la partie concernée.
Application du code de procédure pénale outre-mer (Article 2): Le code de procédure pénale, avec les modifications apportées par cette loi, sera applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires.