Reconnaître les victimes de l'exposition aux essais nucléaires français, à améliorer leur indemnisation et à commémorer leur souvenir - N° 1951
Répartition par parti
| Parti | Signataires | Total |
|---|---|---|
| Gauche Démocrate et Républicaine | 1 | 17 |
| Ensemble pour la République | 1 | 91 |
Résumé
Cette proposition de loi vise à mieux reconnaître et indemniser les victimes des essais nucléaires français, en Algérie et en Polynésie française. Elle cherche à corriger les lacunes de la loi actuelle (dite “loi Morin”) qui rend difficile l’indemnisation des victimes, notamment en raison de la difficulté à prouver le lien direct entre la maladie et l’exposition aux rayonnements. La proposition introduit une approche plus large de l’indemnisation, incluant les victimes indirectes et une prise en charge collective des dépenses de santé. Elle prévoit également des mesures pour préserver la mémoire de ces événements et faciliter l’accès aux archives et à la recherche.
Liste des modifications
Titre de la loi (Article 1): Ajout d’un titre spécifique pour l’indemnisation des victimes de l’exposition aux essais nucléaires.
Personnes éligibles à l’indemnisation (Article 2): Redéfinit les personnes éligibles en se basant sur le risque pris par l’État plutôt que sur la preuve d’un lien de causalité direct. Inclut les victimes indirectes (conjoints, proches) et, en Polynésie française, les personnes liées par le lien fa’a’amu (nourricier).
Délais de demande d’indemnisation (Article 2): Instaure un délai de prescription de dix ans pour les ayants droit à compter du décès de la victime directe. Rend les nouvelles dispositions rétroactives pour les demandes déjà rejetées ou pour les ayants droit de victimes déjà indemnisées.
Remboursement des dépenses de santé (Article 2): L’État prend en charge le remboursement des dépenses de santé liées aux pathologies potentiellement radio-induites pour les victimes reconnues. Une commission est créée pour évaluer ces dépenses, y compris de manière forfaitaire en l’absence de données précises.
Identification des personnes exposées (Article 3): Maintient les dispositions pour l’Algérie. Pour la Polynésie française, l’ensemble du territoire est considéré comme exposé pendant les essais atmosphériques. Pour les essais souterrains et le démantèlement, les atolls de Moruroa et Fangataufa sont considérés comme zones exposées, avec une flexibilité pour les cas exceptionnels (matériels contaminés hors zones).
Victimes in utero (Article 3): Les personnes souffrant d’une pathologie potentiellement radio-induite et nées d’une personne exposée pendant sa grossesse sont également éligibles.
Rôle de la Commission de suivi des conséquences des essais nucléaires (CSCEN) (Article 4): Renforce le pouvoir décisionnaire de la CSCEN pour l’élaboration et la mise à jour de la liste des maladies potentiellement radio-induites. La commission se réunira plus régulièrement et son rôle est étendu à l’ensemble du processus d’indemnisation (traducteurs, experts, barèmes).
Composition et présidence de la CSCEN (Article 4): La commission est élargie pour inclure des représentants de l’État, de la Polynésie française, des députés, des sénateurs, des associations de victimes et des experts. La présidence est assurée conjointement par un membre du Gouvernement et le président de la Polynésie française.
Procédures devant le CIVEN (Article 5): Supprime la référence au seuil de 1 millisievert. Le CIVEN vérifie désormais une présomption irréfragable d’exposition aux rayonnements ionisants, et non plus une présomption de causalité. Le demandeur peut être assisté et un traducteur lui sera proposé. Les décisions du CIVEN doivent être précédées d’un débat contradictoire.
Composition du CIVEN (Article 5): Modification de la composition du comité, notamment pour les médecins experts, avec une meilleure représentation de la Polynésie française.
Indemnisation et impôts (Article 6): L’acceptation de l’offre d’indemnisation vaut transaction et rend irrecevable toute autre action en justice pour les mêmes préjudices. L’indemnisation est exonérée d’impôts.
Titre dédié au souvenir (Article 7): Ajout d’un titre spécifique dans la loi pour le souvenir des personnes exposées aux essais nucléaires.
Journée nationale du souvenir (Article 8): Institution d’une journée nationale du souvenir et de recueillement le 2 juillet, date du premier essai nucléaire en Polynésie française.
Enseignement, recherche et archives (Article 9): Amélioration de l’accessibilité des archives, encouragement de la recherche sur les expérimentations nucléaires et intégration de cette période dans les programmes scolaires de l’enseignement secondaire.