Résumé#
Cette proposition de loi vise à améliorer le fonctionnement de la justice en France. Elle cherche à garantir que les fonds alloués à la justice soient protégés et utilisés efficacement. Elle propose également des changements pour la carrière des magistrats, notamment en ce qui concerne leurs affectations et leur formation, afin de renforcer leurs compétences et leur indépendance. Enfin, elle renforce la transparence des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature en exigeant des déclarations de patrimoine.
Liste des modifications#
Sanctuarisation des crédits de l’autorité judiciaire (Article 1): Les crédits alloués à la justice (juridictions judiciaires et Conseil supérieur de la magistrature) seront regroupés dans deux programmes spécifiques et ne pourront pas être mis en réserve ou annulés, assurant ainsi une meilleure stabilité budgétaire pour la justice.
Durée d’affectation des magistrats (Article 2): Un magistrat ne pourra pas être affecté moins de trois ans ni plus de dix ans dans la même juridiction. Des dérogations sont possibles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature pour des raisons personnelles, professionnelles ou pour garantir l’égalité de traitement.
Procédure de changement d’affectation (Article 3): Neuf mois avant la fin de leur dixième année d’exercice, les magistrats devront proposer des affectations dans au moins trois juridictions différentes. Si aucune demande n’est faite, le ministre de la justice proposera des affectations.
Aide à la préparation des décisions pour les jeunes magistrats (Article 4): Les magistrats du siège ayant moins de trois ans d’ancienneté pourront aider à la préparation des décisions pour des affaires complexes, à la demande du président de leur juridiction.
Critères de nomination des magistrats (Article 5): Les critères de nomination des magistrats sont précisés, notamment pour les présidents de tribunaux, en se référant aux articles 15 et 16 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.
Formation obligatoire pour les hauts magistrats (Article 6): Les magistrats nommés à des postes de direction (premier président de cour d’appel, procureur général, président de tribunal, procureur de la République) devront suivre une formation spécifique sur l’encadrement, l’animation et la gestion dans les six mois suivant leur prise de fonction.
Nomination des auditeurs de justice en premier poste (Article 7): Les auditeurs de justice jugés aptes pourront être nommés en premier poste auprès d’un magistrat exerçant dans une juridiction spécialisée ou ayant des compétences particulières.
Durée d’exercice des fonctions pour certains magistrats (Articles 8, 9, 10, 11, 12 et 13): Des durées minimales et maximales d’exercice sont introduites ou modifiées pour diverses fonctions de magistrats (par exemple, juges d’instruction, juges des enfants, juges des libertés et de la détention, vice-présidents). Des dérogations sont possibles sur avis motivé du Conseil supérieur de la magistrature.
Déclaration de patrimoine des membres du CSM (Article 14A): Les membres du Conseil supérieur de la magistrature devront déposer une déclaration de situation patrimoniale exhaustive et sincère à leur entrée et à leur sortie de fonction. La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique contrôlera ces déclarations et pourra demander des explications ou transmettre les dossiers au parquet en cas de manquement. Des sanctions pénales sont prévues en cas de fausse déclaration ou de non-respect des obligations.
Critères d’appréciation pour les nominations au CSM (Articles 14 et 15): Les critères d’appréciation du Conseil supérieur de la magistrature pour les propositions de nomination des premiers présidents de cour d’appel, présidents de tribunal, procureurs généraux et procureurs de la République sont détaillés. Ces critères incluent les qualités juridictionnelles, l’expérience en gestion, l’aptitude à diriger, à collaborer et à représenter l’institution judiciaire.
Harmonisation terminologique (Articles 16 et 17): Le terme “tribunal de grande instance” est remplacé par “tribunal de première instance” et d’autres ajustements terminologiques sont effectués dans plusieurs articles de l’ordonnance sur le statut de la magistrature et de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature.