Redressement de la justice - N° 47

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatMardi 18 juillet 2017
Première lecture au SénatMardi 18 juillet 2017Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleMercredi 25 octobre 2017
Première lecture à l'Assemblée nationaleLundi 11 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à moderniser et à améliorer le système judiciaire français sur la période 2018-2022. Elle prévoit une augmentation significative des budgets et des effectifs pour la justice, la modernisation des outils numériques, la simplification de l’organisation des tribunaux, le renforcement de la conciliation, l’extension des compétences des tribunaux de commerce, et une réforme de l’exécution des peines. L’objectif est de rendre la justice plus rapide, plus efficace, plus proche des citoyens et de mieux maîtriser ses dépenses.

Liste des modifications

Objectifs et moyens (Article 1): Approuve les objectifs et les moyens financiers et humains pour le redressement de la justice de 2018 à 2022, détaillés dans le rapport annexé.

Budget de la mission Justice (Article 2): Fixe la progression des crédits de paiement de la mission « Justice » en euros courants pour chaque année de 2018 à 2022, avec des montants spécifiques pour chaque programme (justice judiciaire, administration pénitentiaire, etc.).

Effectifs de la mission Justice (Article 3): Établit la progression des effectifs (en équivalents temps plein travaillé) pour la mission « Justice » de 2018 à 2022, avec des plafonds d’emplois pour chaque programme.

Nombre de conciliateurs de justice (Article 4): Prévoit une augmentation progressive du nombre de conciliateurs de justice de 2018 à 2022.

Rapport annuel au Parlement (Article 5): Oblige le Gouvernement à présenter chaque année au Parlement un rapport sur l’exécution de la loi, avant le débat sur les orientations des finances publiques.

Protection des données dans les décisions de justice (Article 6): Modifie les codes de l’organisation judiciaire et de justice administrative pour garantir que la mise à disposition des décisions de justice prévienne la ré-identification des personnes et n’affecte pas l’impartialité des juges.

Encadrement des services d’information juridique en ligne (Article 7): Introduit un nouvel article dans la loi de 1971 pour obliger les plateformes d’information juridique en ligne à respecter des obligations d’information et de déontologie, et à ne pas réaliser d’actes d’assistance ou de représentation sans avocat. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect.

Encadrement des services d’aide à la résolution amiable des litiges en ligne et création d’un service public gratuit (Article 8): Ajoute deux articles à la loi de 2016 pour encadrer les plateformes d’aide à la résolution amiable des litiges (obligations d’information, impartialité, compétence, diligence, confidentialité) et crée un service public gratuit en ligne pour cette aide. Des sanctions pénales sont prévues en cas de non-respect.

Réutilisation des informations des décisions de justice (Article 9): Ajoute un article au code de l’organisation judiciaire pour que la réutilisation des informations des décisions de justice favorise l’harmonisation des jurisprudences, prévienne les contentieux civils, améliore la qualité des décisions et ne porte pas atteinte à l’indépendance des magistrats.

Création du tribunal départemental unique de première instance (Article 10): Remplace les tribunaux de grande instance et d’instance par un tribunal de première instance dans chaque département (avec des exceptions possibles). Ce tribunal unique connaît des procédures européennes d’injonction de payer et de petits litiges, ainsi que des mesures de surendettement et de rétablissement personnel. Il peut comprendre des chambres détachées avec des compétences spécifiques. Le greffe du tribunal de première instance tiendra les registres de publicité légale des tribunaux de commerce et assurera le service du livre foncier. Des dispositions transitoires sont prévues pour le transfert des procédures en cours.

Organisation interne du tribunal de première instance (Article 11): Modifie le code de l’organisation judiciaire pour adapter l’organisation interne des juridictions à la création du tribunal de première instance, notamment en ce qui concerne la désignation des présidents et l’affectation des fonctionnaires des greffes.

Rôle du conciliateur de justice en cas d’échec de la conciliation (Article 12): Ajoute un article à la loi de 2016 pour que, en cas d’échec partiel ou total de la conciliation déléguée par le juge, le conciliateur dresse un bulletin de non-conciliation avec une proposition de règlement. Le juge pourra statuer sur cette proposition sans débat, sauf demande des parties.

Création des assistants de justice et délégation de missions de conciliation (Article 13): Modifie le code de l’organisation judiciaire pour instituer des assistants de justice auprès des juridictions, titulaires d’un diplôme juridique supérieur, qui pourront se voir déléguer une mission de conciliation par le juge dans les tribunaux de première instance. L’article 20 de la loi de 1995 est abrogé.

Extension de la compétence des tribunaux de commerce (Article 14): Élargit la compétence des tribunaux de commerce aux agriculteurs et aux personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante (y compris les professions libérales) pour les procédures de prévention et de traitement des difficultés des entreprises. Le corps électoral des juges consulaires est élargi en conséquence. Cette mesure entre en vigueur au 1er janvier 2018.

Transformation des tribunaux de commerce en tribunaux des affaires économiques (Article 15): Renomme les tribunaux de commerce en « tribunaux des affaires économiques » et étend leur compétence à l’ensemble des entreprises (commerciales, artisanales, agricoles, libérales, industrielles ou de services) pour les procédures collectives. Des modifications sont apportées à plusieurs codes (commerce, rural et pêche maritime, procédures fiscales, travail) pour refléter ce changement. Des dispositions transitoires sont prévues pour le transfert des procédures en cours.

Assouplissement de l’organisation interne du conseil de prud’hommes (Article 16): Modifie l’article L. 1423-10 du code du travail pour permettre l’affectation définitive de conseillers prud’hommes d’une section à une autre en cas de difficulté durable de fonctionnement, après avis et approbation.

Réévaluation périodique de la carte des implantations judiciaires (Article 17): Ajoute un article au code de l’organisation judiciaire pour prévoir un examen quinquennal du siège et du ressort des tribunaux de première instance et de leurs chambres détachées, ainsi que des tribunaux pour enfants et autres juridictions, afin de déterminer s’il y a lieu de les modifier, créer ou supprimer. Un rapport public sera rendu et un décret en Conseil d’État fixera les modalités d’application.

Rétablissement de la contribution pour l’aide juridique (Article 18): Rétablit une contribution pour l’aide juridique de 20 à 50 € par instance introduite devant une juridiction judiciaire ou administrative. Des exemptions sont prévues pour les bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, l’État, certaines procédures spécifiques (juge des enfants, surendettement, prud’hommes pour les salariés, etc.) et les procédures de conciliation. La contribution est affectée au Conseil national des barreaux.

Consultation préalable d’un avocat pour l’aide juridictionnelle (Article 19): Insère un article dans la loi de 1991 sur l’aide juridique pour rendre obligatoire la consultation préalable d’un avocat avant toute demande d’aide juridictionnelle, afin de vérifier le bien-fondé de l’action. Des exceptions sont prévues pour les défendeurs et certaines procédures pénales. Cette consultation sera rémunérée au titre de l’aide juridictionnelle.

Contrôle des ressources pour l’aide juridictionnelle (Article 20): Modifie l’article 21 de la loi de 1991 pour rendre obligatoire la consultation des services de l’État, des collectivités publiques et des organismes sociaux par les bureaux d’aide juridictionnelle pour vérifier les ressources des demandeurs, sans possibilité d’opposer le secret professionnel.

Modification de la loi sur l’aide juridique (Article 22): Remplace le mot « étrangères » par « relatives » à l’article 44 de la loi de 1991 sur l’aide juridique.

Délimitation de l’appel en matière pénale (Article 25): Modifie le code de procédure pénale pour préciser que l’affaire est dévolue à la cour d’appel dans la limite fixée par l’acte d’appel et la qualité de l’appelant. La déclaration d’appel peut être limitée aux peines prononcées ou à leurs modalités d’application.

Obligation du ministère d’avocat à la Cour de cassation en matière pénale (Article 26): Modifie le code de procédure pénale pour rendre obligatoire le ministère d’un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour le demandeur en cassation et les autres parties, sauf pour la déclaration de pourvoi. Des délais sont fixés pour la constitution de l’avocat. Les articles 584, 585 et 858 du code de procédure pénale sont abrogés. Des modifications sont également apportées à la loi sur la liberté de la presse concernant le mémoire de la partie civile.

Réduction des seuils d’aménagement de peine et simplification de l’exécution (Article 27): Modifie le code pénal pour réduire les seuils d’emprisonnement pour lesquels un aménagement de peine est possible (de deux ans à un an, et d’un an à six mois en cas de récidive). Le code de procédure pénale est modifié pour permettre à la juridiction de jugement de décider de convoquer le condamné devant le juge de l’application des peines pour déterminer les modalités d’exécution de la peine, notamment pour les peines égales ou inférieures à un an d’emprisonnement.

Rapport annuel sur la politique pénale et d’aménagement des peines (Article 27 bis): Modifie l’article 709-2 du code de procédure pénale pour que le rapport annuel du procureur général inclue une présentation de la politique pénale et d’aménagement des peines du ministère public, de la jurisprudence du tribunal de grande instance en matière de peines privatives de liberté, et une synthèse des actions de la commission de l’exécution et de l’application des peines. Ce rapport sera transmis au Parlement.

Réforme du suivi socio-judiciaire (Article 28): Modifie le code pénal pour préciser que le suivi socio-judiciaire est applicable en matière criminelle ou correctionnelle, et en fixe les durées maximales (trois ans pour un délit, dix ans pour un délit en récidive ou certains délits spécifiques, vingt ans pour un crime, et potentiellement sans limitation de durée pour les crimes punis de réclusion criminelle à perpétuité). Les articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal sont abrogés, ainsi que d’autres articles relatifs à des peines complémentaires. Des modifications sont apportées au code de procédure pénale pour adapter les références au nouveau régime du suivi socio-judiciaire.

Compensation financière (Article 29): Prévoit que les conséquences financières de la loi pour l’État seront compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus par le code général des impôts.