Réformer le régime de la responsabilité civile et améliorer l’indemnisation des victimes - N° 1829
Répartition par parti
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Résumé
Cette proposition de loi vise à moderniser le droit de la responsabilité civile en France, qui n’a pas beaucoup évolué depuis 1804. L’objectif principal est d’améliorer l’indemnisation des victimes en rendant le droit plus clair et prévisible, en codifiant la jurisprudence, en renforçant la prévention des comportements illicites et en responsabilisant les acteurs. La réforme se concentre sur l’indemnisation des victimes, notamment celles de dommages corporels, en harmonisant les règles et en introduisant de nouvelles mesures comme l’amende civile pour les fautes lucratives.
Liste des modifications
Définition du préjudice réparable (Article 1303-5): Le texte définit ce qu’est un préjudice réparable, en distinguant le dommage (l’atteinte) du préjudice (la lésion des intérêts) et en classant les préjudices en patrimoniaux (économiques) et extrapatrimoniaux (non-économiques).
Prévention des dommages (Article 1303-6): Les dépenses engagées par une victime pour prévenir un dommage imminent, éviter son aggravation ou en réduire les conséquences sont désormais réparables si elles ont été raisonnablement engagées.
Cessation du trouble illicite (Article 1303-7): Le juge peut ordonner des mesures pour prévenir un dommage ou faire cesser un trouble illicite, même sans réparation de préjudice, renforçant ainsi la fonction préventive de la responsabilité civile.
Amende civile pour faute lucrative (Article 1303-8): En cas de faute délibérée commise pour obtenir un gain ou une économie, le juge peut condamner l’auteur à une amende civile, dont le montant est plafonné et non assurable. Cette amende est demandée par la victime ou le ministère public.
Évaluation des dommages et intérêts (Article 1303-9): Les dommages et intérêts sont évalués au jour du jugement, en tenant compte de l’évolution du préjudice. La victime peut demander un complément d’indemnité en cas d’aggravation ou pour un préjudice préexistant non inclus initialement. Le juge doit évaluer chaque chef de préjudice distinctement.
Obligation de la victime de ne pas aggraver son préjudice (Article 1303-10): La victime doit prendre des mesures raisonnables pour ne pas aggraver son préjudice, sauf si ces mesures portent atteinte à son intégrité physique. Si elle ne le fait pas, ses dommages et intérêts peuvent être réduits.
Unification du régime de responsabilité pour dommage corporel (Article 1303-11): Les dommages corporels sont réparés selon les règles de la responsabilité extracontractuelle, même s’ils surviennent dans le cadre d’un contrat. La victime peut toutefois invoquer des clauses contractuelles plus favorables.
Causalité alternative pour dommage corporel (Article 1303-12): Si un dommage corporel est causé par une personne indéterminée au sein d’un groupe identifié, chaque membre du groupe est responsable pour le tout, sauf preuve contraire. La contribution entre responsables est proportionnelle à la probabilité d’avoir causé le dommage.
Exonération de responsabilité en cas de faute de la victime (Article 1303-14): En cas de dommage corporel, seule une faute lourde de la victime peut entraîner une exonération partielle de responsabilité.
Interdiction des clauses limitatives de responsabilité pour dommage corporel (Article 1303-15): Les clauses limitant ou excluant la responsabilité sont valables en principe, sauf en cas de dommage corporel où elles sont interdites.
Harmonisation de l’évaluation et de l’indemnisation des dommages corporels (Article 1303-16): Les règles de cette section s’appliquent aux décisions judiciaires, administratives et aux transactions, garantissant une harmonisation.
Caractère d’ordre public des dispositions sur le dommage corporel (Article 1303-17): Toute stipulation contraire aux dispositions sur le dommage corporel est réputée non écrite, sauf si elle est plus favorable à la victime.
Neutralisation des prédispositions de la victime (Article 1303-18): Les prédispositions de la victime ne sont pas prises en compte si l’affection n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
Nomenclature des postes de préjudice (Article 1303-19): Une nomenclature non limitative des postes de préjudice corporel sera établie par décret pour les juridictions.
Barème médical unique (Article 1303-20): Un barème médical unique et indicatif est instauré pour évaluer le déficit fonctionnel après consolidation, sauf dispositions particulières existantes.
Indemnisation sous forme de rente (Article 1303-21): L’indemnisation pour perte de gains professionnels, revenus des proches ou assistance d’une tierce personne se fait en principe sous forme de rente, indexée et convertible en capital sous certaines conditions.
Recours des tiers payeurs (Article 1303-22): Les sommes versées par les tiers payeurs (organismes de sécurité sociale, mutuelles, etc.) ne donnent lieu à recours subrogatoire contre le responsable ou son assureur que dans les cas prévus par la loi et pour des prestations spécifiques.
Recours des employeurs (Article 1303-23): Les employeurs peuvent poursuivre directement le responsable ou son assureur pour le remboursement des charges patronales liées aux rémunérations maintenues à la victime.
Imputation des recours et droit de préférence de la victime (Article 1303-24): Les prestations donnant lieu à recours s’imputent poste par poste sur les indemnités dues par le responsable, à l’exclusion des préjudices extrapatrimoniaux. La victime est préférée au tiers payeur en cas d’insolvabilité du responsable. La faute de la victime ne réduit son droit à indemnisation que sur la part non réparée par les tiers payeurs.
Recours des assureurs entre eux (Article 1303-25): Les versements effectués par un assureur à une victime n’ouvrent pas droit à une action contre le responsable ou son assureur, sauf si un recours subrogatoire est prévu par contrat pour une avance sur indemnité.