Régime juridique des actions de groupe - N° 154

Statut du texte

En cours
Deuxième lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt à l'Assemblée nationaleJeudi 15 décembre 2022
Première lecture à l'Assemblée nationaleJeudi 15 décembre 2022Texte adopté
Première lecture au SénatJeudi 9 mars 2023Texte adopté
Deuxième lecture à l'Assemblée nationaleMercredi 7 février 2024

Résumé

Cette proposition de loi vise à simplifier et à étendre le cadre juridique des actions de groupe en France. Elle cherche à rendre ces actions plus accessibles et efficaces pour les victimes de préjudices collectifs, en précisant les conditions d’exercice, les acteurs autorisés à agir, et les procédures de réparation. L’objectif est de mieux protéger les intérêts des personnes lésées par des manquements similaires, notamment dans les domaines de la santé, du travail et de la consommation, tout en s’adaptant aux évolutions européennes en matière d’actions représentatives transfrontalières.

Liste des modifications

Définition de l’action de groupe (Article 1): Précise que l’action de groupe peut être exercée pour obtenir la cessation d’un manquement, la réparation des préjudices, ou les deux, et élargit les types de responsables (personnes agissant professionnellement, personnes morales de droit public, organismes de droit privé gérant un service public).

Cas spécifiques d’action de groupe (Article 1 bis A): Introduit des dérogations pour les actions de groupe dans le domaine de la santé publique (limitées aux producteurs/fournisseurs de certains produits ou prestataires les utilisant) et du droit du travail (limitées aux discriminations à l’emploi ou au travail).

Conditions d’agrément des associations (Article 1 bis): Ajoute de nouvelles conditions pour l’agrément des associations pouvant exercer une action de groupe, notamment l’indépendance vis-à-vis d’intérêts économiques tiers et l’obligation de transparence sur leur objet, activités et financements. Élargit la possibilité d’agir aux organisations syndicales représentatives (pour les discriminations, la protection des données personnelles, et les manquements d’employeurs) et aux organisations syndicales agricoles et de pêcheurs.

Transparence des actions de groupe (Article 1 bis): Oblige les entités habilitées à exercer des actions de groupe à rendre publiques les informations sur les actions qu’elles engagent, leur avancement et leurs résultats.

Financement par des tiers (Article 1 quater AAA): Autorise les entités à recevoir des fonds de tiers pour soutenir les actions de groupe en réparation, sous réserve que cela n’influence pas l’action et que le financement soit publié.

Prévention des conflits d’intérêts (Article 1 quater AA): Impose au demandeur de l’action de groupe de prévenir les conflits d’intérêts et de préserver l’indépendance de l’action. Le non-respect peut entraîner le retrait de l’agrément ou l’irrecevabilité de l’action.

Mise en demeure préalable (Article 1 quater A): Rend obligatoire une mise en demeure préalable de quatre mois avant d’introduire une action de groupe, sauf pour les actions liées au code du travail où un délai de six mois est prévu après une demande à l’employeur.

Action de groupe en cessation du manquement (Article 1 quater): Clarifie que pour une action en cessation, le demandeur n’a pas à prouver un préjudice pour les membres du groupe ni l’intention ou la négligence du défendeur. Le juge peut enjoindre la cessation du manquement et fixer un délai.

Procédure de réparation des préjudices (Article 1 quinquies): Précise les étapes du jugement sur la responsabilité, incluant la définition du groupe, la détermination des préjudices, la publicité de la décision, et les délais d’adhésion au groupe et d’indemnisation.

Procédure collective de liquidation des préjudices (Article 1 sexies): Permet au juge d’ordonner une procédure collective de liquidation des préjudices (sauf pour les dommages corporels) si le demandeur le demande et si les éléments le permettent. Le demandeur est habilité à négocier l’indemnisation avec le défendeur.

Consignation des sommes (Article 1 septies): Le juge peut ordonner la consignation d’une partie des sommes dues par le défendeur à la Caisse des dépôts et consignations.

Adhésion au groupe et mandat (Article 1 undecies): L’adhésion au groupe vaut mandat au profit du demandeur pour l’indemnisation et la représentation en justice.

Homologation de l’accord et liquidation (Article 1 duodecies): Le juge homologue l’accord négocié. En l’absence d’accord total, le juge statue sur les préjudices subsistants. Des amendes civiles peuvent être prononcées en cas d’obstruction abusive à l’accord.

Procédure d’action de groupe simplifiée (Article 1 quaterdecies A): Introduit une procédure simplifiée lorsque l’identité et le nombre des victimes sont connus et que le préjudice est d’un montant identique. Le juge peut condamner le défendeur à indemniser directement et individuellement les victimes.

Registre national des actions de groupe (Article 1 sexdecies): Crée un registre public tenu par le garde des sceaux pour recenser les actions de groupe en cours, clôturées ou désistées, ainsi que les accords de médiation homologués.

Compétence juridictionnelle (Article 2): Désigne au moins deux tribunaux judiciaires spécialisés pour connaître des actions de groupe.

Habilitation aux actions représentatives transfrontalières (Article 2 duodecies A et 2 duodecies): Définit l’action de groupe transfrontalière et établit les conditions d’agrément par le ministre de la consommation pour les entités souhaitant exercer ces actions, en conformité avec la directive européenne 2020/1828.

Dispositions de coordination (Article 2 terdecies et 2 quaterdecies): Modifie le code de la consommation et le code de justice administrative pour intégrer les nouvelles dispositions relatives aux actions de groupe.

Application outre-mer (Article 2 septdecies): Rend la loi applicable aux îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article 1 quindecies.

Entrée en vigueur (Article 3): Précise que la loi s’applique aux actions dont le fait générateur de la responsabilité ou le manquement est postérieur à son entrée en vigueur. Les anciennes dispositions restent applicables pour les faits antérieurs.