Renforcement de la parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal - N° 1105

Statut du texte

En cours
Promulgation de la loi - Mercredi 21 mai 2025
Historique complet
Dépôt à l'Assemblée nationaleMardi 19 octobre 2021
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 19 octobre 2021Texte adopté
Première lecture au SénatJeudi 3 février 2022Texte adopté
Deuxième lecture à l'Assemblée nationaleMercredi 12 mars 2025Texte adopté
Conseil constitutionnelMardi 15 avril 2025Conforme

Résumé

Cette proposition de loi vise à moderniser et simplifier les règles des élections municipales, notamment pour les petites communes. L’objectif est de garantir une meilleure représentation, d’assurer la parité et de faciliter le fonctionnement des conseils municipaux, en particulier en cas de sièges vacants ou de difficultés à constituer les commissions électorales.

Liste des modifications

Composition des commissions électorales (Article 1): Simplification des règles de composition des commissions électorales, notamment pour les communes où une seule liste a obtenu des sièges ou où il est difficile de constituer une commission complète. Désormais, la commission sera composée d’un conseiller municipal, d’un délégué de l’administration et d’un délégué du tribunal judiciaire, avec des règles spécifiques pour éviter les conflits d’intérêts.

Mode de scrutin dans les communes de moins de 1000 habitants (Article 1): Les conseillers municipaux dans les communes de moins de 1000 habitants seront élus selon les modalités des articles L. 260 et L. 262 du code électoral. Une liste sera considérée comme complète même si elle compte jusqu’à deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir.

Déclarations de candidature (Article 1): Les règles de déclaration de candidature sont précisées et renvoient à la section 2 du chapitre III du code électoral, avec une exception pour l’article L. 252.

Bulletins nuls (Article 1): Tout bulletin ne respectant pas les conditions de l’article L. 255-2 est nul, à l’exception des bulletins blancs. Les bulletins d’une liste non enregistrée sont également nuls.

Remplacement des conseillers municipaux et élections complémentaires (Article 1): Les règles de remplacement des conseillers municipaux en cas de vacance de siège sont détaillées. Si le candidat suivant est inéligible, il a 30 jours pour régulariser sa situation. Des élections complémentaires sont prévues si le conseil perd un nombre significatif de membres ou si son effectif est trop faible, avec des seuils spécifiques selon la période avant le renouvellement général.

Modalités des élections complémentaires (Article 1): Les élections complémentaires se feront au scrutin de liste à deux tours, avec des listes comportant le nombre de candidats nécessaires pour compléter le conseil, plus deux candidats supplémentaires au maximum. Les listes sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que le nombre de sièges à pourvoir.

Sièges vacants (Article 1): Si le nombre de sièges attribué à une liste est supérieur à son nombre de candidats, les sièges non pourvus restent vacants.

Listes complètes pour les communes de moins de 1000 habitants (Article 1): Pour l’application de l’article L. 267, les listes dans les communes de moins de 1000 habitants sont réputées complètes si elles comptent jusqu’à deux candidats de moins que l’effectif prévu.

Règles de remplacement des membres du conseil municipal (Article 1): Les conditions de déclenchement des élections complémentaires sont modifiées, notamment pour l’année précédant le renouvellement général des conseils municipaux.

Extension aux collectivités d’outre-mer (Article 1 bis A): Le Gouvernement est autorisé à étendre par ordonnance les dispositions de la loi à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, avec les adaptations nécessaires.

Composition des conseils communautaires (Article 1 bis): Les règles de composition des conseils communautaires sont modifiées pour les communes de moins de 1000 habitants et celles de 1000 habitants et plus, en remplaçant les références aux chapitres du code électoral par des seuils d’habitants.

Élection des adjoints (Article 1 ter): Dans les communes de moins de 1000 habitants, les adjoints peuvent être désignés parmi les conseillers sans tenir compte du sexe, par dérogation à la règle générale.

Effectif minimal du conseil municipal (Article 3): Le conseil municipal est réputé complet dès lors qu’il atteint un nombre minimal de membres après un renouvellement général ou une élection complémentaire, selon un tableau qui varie en fonction de la taille de la commune (moins de 100, de 100 à 499, de 500 à 999 habitants).

Remplacement des conseillers dans les communes nouvelles (Article 3 bis): Pour les communes nouvelles, jusqu’au prochain renouvellement général, le remplacement d’un conseiller municipal se fait par le candidat suivant sur la liste de son ancienne commune.

Entrée en vigueur (Article 5): La loi s’appliquera à partir du prochain renouvellement général des conseils municipaux, à l’exception de l’article 3 bis qui entre en vigueur le lendemain de sa publication.