Responsabilité des donneurs d’ordre vis-à-vis des sous-traitants, des emplois et des territoires - N° 505
Répartition par parti
Parti | Signataires | Total |
---|---|---|
La France insoumise - Nouveau Front Populaire | 70 | 71 |
Gauche Démocrate et Républicaine | 5 | 17 |
Écologiste et Social | 17 | 38 |
Socialistes et apparentés | 7 | 66 |
Résumé
Cette proposition de loi vise à renforcer la responsabilité des grandes entreprises (donneurs d’ordre) envers leurs sous-traitants, leurs employés et les territoires. Elle est née de l’expérience de l’entreprise GM&S La Souterraine, qui a subi les conséquences du désengagement de ses donneurs d’ordre. Le texte cherche à corriger le déséquilibre de pouvoir entre donneurs d’ordre et sous-traitants en imposant de nouvelles obligations aux premiers, notamment en matière de protection sociale, économique et environnementale. Il propose d’intégrer les sous-traitants dans les décisions stratégiques des donneurs d’ordre, de les associer aux plans de sauvegarde de l’emploi, de les protéger contre les licenciements collectifs et le non-paiement des salaires, et d’étendre la responsabilité environnementale des donneurs d’ordre. La proposition vise également à encadrer les contrats de sous-traitance et à limiter la sous-traitance en cascade.
Liste des modifications
Définition de la relation donneur d’ordre/sous-traitant (Article 1): La proposition définit la relation de sous-traitance industrielle en fonction de la taille du donneur d’ordre (au moins 1000 salariés) ou de l’importance de la relation pour le sous-traitant (au moins 30% de son chiffre d’affaires sur trois ans).
Création d’un comité de groupe de sous-traitance (Article 2): Un nouveau comité de groupe de sous-traitance est créé, regroupant les donneurs d’ordre et les sous-traitants. Ce comité se réunira au moins deux fois par an et pourra être convoqué à la demande des représentants des sous-traitants en cas de difficultés.
Information et consultation des sous-traitants (Article 3): Les donneurs d’ordre devront informer le comité de groupe de sous-traitance des conséquences de leurs orientations stratégiques sur la sous-traitance et des projets de développement, restructuration ou suppression d’activité pouvant affecter les sous-traitants. Une étude d’impact pourra être réalisée et financée par le donneur d’ordre.
Étude d’impact obligatoire (Article 4): Une étude d’impact préalable et publique sera obligatoire en cas de changement d’orientation technique, normatif ou économique ayant un impact sur l’activité d’un sous-traitant.
Responsabilité du donneur d’ordre en cas de licenciements collectifs (Article 5): En cas de licenciements collectifs pour motif économique chez le sous-traitant suite à une restructuration du donneur d’ordre, une négociation collective inter-entreprises sera obligatoire. Le donneur d’ordre devra contribuer au plan de reclassement du sous-traitant, même en cas de redressement ou liquidation judiciaire de ce dernier.
Obligation de revitalisation du bassin d’emploi (Article 6): Les donneurs d’ordre seront personnellement débiteurs de l’obligation de contribuer à la création d’activités et au développement des emplois dans les bassins d’emploi affectés par des licenciements collectifs de grande ampleur.
Groupe de reclassement (Article 7): L’ensemble formé par le donneur d’ordre et les sous-traitants constituera un groupe de reclassement pour les salariés, permettant de rechercher des possibilités de permutation de personnel.
Responsabilité du donneur d’ordre en cas de non-paiement du salaire (Article 8): Le donneur d’ordre, informé du non-paiement du salaire minimum légal ou conventionnel par un sous-traitant, devra enjoindre ce dernier de régulariser la situation, quelles que soient les conditions de la relation de sous-traitance.
Co-responsabilité environnementale (Article 9): Le donneur d’ordre sera solidairement responsable des dommages environnementaux causés par l’activité du sous-traitant si un plan de vigilance effectif aurait pu les éviter. Cette responsabilité s’applique aux donneurs d’ordre soumis au titre VI du code de l’environnement.
Encadrement des contrats de sous-traitance (Article 10): Un nouveau titre est créé dans la loi de 1975 sur la sous-traitance pour encadrer les contrats de sous-traitance industrielle. Ces contrats devront être écrits pour les montants dépassant un seuil fixé par décret et inclure des clauses spécifiques (objet, garanties, prix, conditions de paiement, propriété intellectuelle, durée, prise en charge des investissements, médiation, prise en compte du territoire). Des contrats types par filière devront être établis, et à défaut, les conditions générales de vente du sous-traitant s’appliqueront. Tout contrat reprenant intégralement les conditions générales d’achat du donneur d’ordre sera nul.
Assurance contre le risque de non-paiement (Article 11): Les donneurs d’ordre devront assurer leurs sous-traitants contre le risque de non-paiement des sommes dues en cas de règlement judiciaire ou liquidation des biens. Une association sera créée pour mettre en œuvre ce régime d’assurance.
Application de la loi française sur les délais de paiement (Article 12): Les dispositions relatives aux délais de paiement seront d’ordre public et s’appliqueront quel que soit le lieu de facturation du donneur d’ordre, dès lors que l’activité du sous-traitant est située en France.
Limitation de la sous-traitance en cascade (Article 13): Une entreprise sous-traitante ou principale ne pourra sous-traiter plus d’un tiers du travail qui lui est confié sans l’autorisation du donneur d’ordre et/ou du maître d’ouvrage.
Intégration des critères de politique d’achat dans la BDESE (Article 14): La politique d’achat des donneurs d’ordre, incluant la pondération des critères d’achat et la rémunération variable des acheteurs, devra figurer dans la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE). Des correspondants pourront être désignés pour offrir une médiation entre donneurs d’ordre et sous-traitants.