Sécuriser le mécanisme de purge des nullités - N° 192

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Dépôt à l'Assemblée nationale - Mardi 17 septembre 2024

Résumé

Cette proposition de loi vise à modifier le Code de procédure pénale suite à une décision du Conseil constitutionnel. Ce dernier a jugé inconstitutionnel le fait d’empêcher une personne de contester une irrégularité dans une procédure pénale si elle n’en avait pas eu connaissance avant la fin de l’enquête. La loi actuelle, si elle n’est pas modifiée, supprimerait complètement la possibilité de contester ces irrégularités, ce qui pourrait entraîner une augmentation des recours et un allongement des délais judiciaires. La proposition de loi cherche donc à rétablir un équilibre en permettant de soulever des nullités (irrégularités) qui n’auraient pas pu être connues auparavant, que ce soit en matière correctionnelle, devant le tribunal de police ou en matière criminelle.

Liste des modifications

Possibilité de soulever une nullité non connue avant la clôture de l’information (Article 175): Il sera possible de demander l’annulation d’une procédure si l’irrégularité n’a pas pu être connue avant la fin de l’enquête, même après l’avis de fin d’information et jusqu’à l’ordonnance de clôture.

Possibilité de soulever une nullité non connue (Article 178 et 179): Les parties pourront soulever des nullités (irrégularités) qu’elles n’auraient pas pu connaître auparavant.

Possibilité de soulever une nullité non connue (Article 181): Les parties pourront soulever des nullités (irrégularités) qu’elles n’auraient pas pu connaître auparavant.

Possibilité de saisir le président de la chambre de l’instruction pour une nullité non connue (Article 269-1): L’accusé pourra saisir le président de la chambre de l’instruction si l’irrégularité n’a pas pu être connue avant que la décision de mise en accusation ne soit définitive.

Précision sur les exceptions de nullité (Article 305-1): Les exceptions de nullité qui n’auraient pas pu être connues avant la décision de mise en accusation définitive devront être soulevées dès la constitution du jury de jugement.

Suppression de l’exception et ajout d’une précision sur les nullités non connues (Article 385): La phrase qui empêchait le tribunal correctionnel de constater les nullités lorsqu’il était saisi par renvoi du juge d’instruction ou de la chambre de l’instruction est supprimée. Il est ajouté que dans ce cas, le tribunal ne pourra connaître que des nullités que la partie n’a pas pu connaître avant la clôture de l’instruction.

Application de la loi en Outre-mer (Article 2): La loi sera applicable dans les territoires d’Outre-mer.