Soutien des entreprises victimes d'une menace ou crise sanitaire - N° 78

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatJeudi 16 avril 2020
Première lecture au SénatJeudi 16 avril 2020Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 2 juin 2020
Première lecture à l'Assemblée nationaleMardi 12 juillet 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à créer un système d’assurance obligatoire pour les entreprises contre les pertes financières dues à des crises sanitaires majeures. Elle établit un cadre pour l’indemnisation, la création d’un fonds de soutien et la réassurance par l’État, afin de mieux préparer les entreprises à de futurs événements similaires.

Liste des modifications

Assurance obligatoire contre les événements sanitaires exceptionnels (Article 1): Les contrats d’assurance incendie pour les entreprises devront inclure une garantie contre la baisse d’activité économique due à des mesures sanitaires exceptionnelles. Cette garantie s’appliquera si l’entreprise subit une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% et couvrira les charges fixes d’exploitation. Les assureurs devront verser des provisions mensuelles et un bureau central de tarification pourra intervenir en cas de refus d’assurance. Toute clause contraire à ces dispositions sera nulle.

Création d’un fonds d’aide (Article 2): Un fonds d’aide sera créé pour contribuer à l’indemnisation des entreprises en cas d’événements sanitaires exceptionnels de grande ampleur (durée supérieure à 15 jours ou impact national). Ce fonds sera alimenté par un prélèvement annuel sur les primes d’assurance de biens professionnels et géré par la Caisse Centrale de Réassurance.

Réassurance par l’État (Article 3): La Caisse Centrale de Réassurance sera habilitée à réassurer les risques liés aux événements sanitaires exceptionnels, avec la garantie de l’État.

Application aux îles Wallis et Futuna (Article 4): Les dispositions relatives au fonds d’aide et à la réassurance par l’État seront applicables dans les îles Wallis et Futuna.

Date d’entrée en vigueur (Article 5): La loi entrera en vigueur le premier jour du treizième mois suivant sa promulgation.