Résumé#
Cette proposition de loi vise à mieux encadrer l’urbanisme commercial en France. Elle introduit de nouveaux outils de planification pour les collectivités locales afin de mieux maîtriser l’implantation des commerces, favoriser la revitalisation des centres-villes, maintenir le commerce de proximité et protéger l’environnement. Elle modifie également les règles d’autorisation pour les implantations commerciales et cinématographiques, en renforçant le rôle des commissions régionales et nationales.
Liste des modifications#
Documents d’aménagement commercial (Article 1): Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) doit désormais inclure un document d’aménagement commercial. Ce document définira les orientations pour l’équipement commercial, les localisations préférentielles des commerces, et pourra fixer des conditions pour les implantations commerciales de plus de 1000 m² en dehors des centres-villes. Il pourra également identifier différents types de commerces (alimentaires, équipement de la personne, etc.).
Plan local d’urbanisme (PLU) (Article 1 bis A, 1 bis C): Les PLU des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sans SCOT, ou les PLU communaux dans certaines régions spécifiques, devront intégrer les dispositions relatives à l’aménagement commercial.
Document d’aménagement commercial communautaire (Article 1 bis B): Les EPCI non compétents pour un PLU et sans SCOT pourront élaborer un document d’aménagement commercial communautaire. Ce document devra être compatible avec les PLU, cartes communales ou autres documents d’urbanisme dans un délai de trois ans. Il sera caduc s’il n’est pas révisé ou maintenu en vigueur après trois ans.
Consultation des organismes compétents (Article 1 bis): Lors de l’élaboration des documents d’aménagement commercial, l’avis des organismes compétents en matière de commerce devra être recueilli.
Avis de la commission régionale consultative d’aménagement commercial (Article 2): Les projets de documents d’aménagement commercial pourront être soumis pour avis à la commission régionale consultative d’aménagement commercial. La composition de cette commission est précisée, incluant des élus et des personnalités qualifiées.
Mise à jour des SCOT et PLU existants (Article 2 bis): Les SCOT et PLU approuvés avant l’entrée en vigueur de la loi devront être complétés pour inclure les nouvelles dispositions sur l’aménagement commercial au plus tard le 1er janvier 2016. Des dispositions transitoires sont prévues pour les projets en cours d’élaboration ou de révision.
Contrôle préfectoral (Article 3): Le préfet pourra demander des modifications aux documents d’aménagement commercial s’ils portent atteinte à la liberté d’entreprendre ou sont incompatibles avec les objectifs des documents d’urbanisme voisins.
Application des conditions d’aménagement commercial (Article 4 A): Les conditions fixées par le document d’aménagement commercial s’appliqueront aux permis de construire ou d’aménager et aux déclarations préalables pour la création, l’extension ou le changement de secteur d’activité de commerces dépassant certains seuils de surface.
Déclaration préalable pour changement de secteur d’activité (Article 4 B): Dans certains secteurs, le changement de secteur d’activité d’un commerce nécessitera une déclaration préalable.
Compatibilité des permis de construire avec les documents d’aménagement commercial (Article 4): Les permis de construire pour les implantations commerciales devront être compatibles avec le SCOT ou le document d’aménagement commercial communautaire, même en l’absence de PLU ou en attente de sa mise à jour.
Définition d’un ensemble commercial (Article 4 bis): Une définition précise est donnée pour ce qui constitue un ensemble commercial continu ou discontinu, en se basant sur des critères tels que les aménagements communs, la cohérence des bâtiments ou la gestion partagée.
Autorisation de la commission régionale d’aménagement commercial (Article 5): Dans les territoires non couverts par des documents d’aménagement commercial, les permis de construire pour les commerces de détail ou ensembles commerciaux de plus de 1000 m² (ou entre 300 et 1000 m² dans certaines communes) seront soumis à l’accord de la commission régionale d’aménagement commercial. La composition de cette commission est détaillée, et les critères de décision sont basés sur les exigences d’aménagement du territoire.
Modification du code de l’urbanisme (Article 6): Interdiction de délivrer des permis de construire pour des implantations commerciales de plus de 1000 m² dans certaines zones. Possibilité de délimiter des secteurs où un pourcentage des opérations d’aménagement est destiné aux commerces et entreprises artisanales. Extension du droit de préemption urbain aux cessions de parts de sociétés gérant des fonds artisanaux ou de commerce en cas de changement de secteur d’activité. Allongement du délai de validité du droit de préemption de un à deux ans. Abrogation de l’article L. 425-7 et modification de l’article L. 740-1.
Habilitation du Gouvernement (Article 7): Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour insérer les articles de la présente loi dans le code de l’urbanisme, à droit constant.
Bail précaire ou location-gérance (Article 7 bis A): Pendant le délai de préemption, la commune pourra réaliser un bail précaire ou mettre le fonds en location-gérance.
Définition des destinations des constructions (Article 7 bis): Un décret en Conseil d’État fixera la liste des destinations des constructions que les PLU pourront prendre en compte, distinguant notamment les bureaux, commerces et activités de services avec accueil de clientèle.
Apparence des commerces (Article 7 ter): Le propriétaire des murs d’un commerce ouvert sur la voie publique devra veiller à ce que celui-ci présente une bonne apparence et contribue à la préservation de l’aspect des voies fréquentées.
Modification du code de commerce (Article 8): Allongement du délai de deux ans pour certaines dispositions. Renommage du Fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce. Création d’observatoires régionaux d’aménagement commercial et d’un observatoire national de l’aménagement commercial pour collecter des données et établir des rapports sur l’équipement commercial. Abrogation de chapitres obsolètes et suppression de références à l’autorisation prévue à l’article L. 752-1.
Aménagement cinématographique (Article 8 bis): Création de commissions départementales et nationales d’aménagement cinématographique pour statuer sur les demandes d’autorisation d’aménagement cinématographique. Précision de leur composition (élus, personnalités qualifiées) et de leurs modalités de fonctionnement. Les projets devront être accompagnés de l’indication du titulaire de l’autorisation d’exercice. Les décisions des commissions départementales pourront faire l’objet d’un recours devant la commission nationale. Des sanctions sont prévues en cas d’exploitation illicite du nombre de places de spectateur.