Fin de vie
Déposé le 29 janvier 2026 · Voir sur assemblee-nationale.fr ↗
Parcours législatif
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Dépôt à l'Assemblée nationale
Mardi 11 mars 2025
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Première lecture à l'Assemblée nationale
Mardi 11 mars 2025
Texte adopté ✅
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Première lecture au Sénat
Mardi 27 mai 2025
Texte rejeté ❌
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Deuxième lecture à l'Assemblée nationale
Mercredi 28 janvier 2026
Résumé
Cette proposition de loi vise à encadrer le droit à l’aide à mourir en France. Elle définit ce droit, les conditions pour y accéder, la procédure à suivre, la possibilité pour les professionnels de santé d’exercer une clause de conscience, et met en place un système de contrôle et d’évaluation. Elle prévoit également des dispositions pénales pour protéger ce droit et des mesures pour sa prise en charge financière et son application dans les territoires d’outre-mer.
Liste des modifications
Intitulé du chapitre Ier (Article 1): L’intitulé du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est modifié pour inclure les notions d’« expression de leur volonté et fin de vie ».
Définition du droit à l’aide à mourir (Article 2): Une nouvelle section 2 bis est insérée dans le code de la santé publique pour définir le droit à l’aide à mourir. Ce droit permet à une personne d’obtenir et de s’administrer une substance létale, ou de se la faire administrer par un médecin ou un infirmier, sous certaines conditions. Cet acte est autorisé par la loi.
Inclusion de l’aide à mourir dans le droit à la santé (Article 3): Le droit à l’aide à mourir et à l’information sur cette aide est explicitement ajouté au droit à la santé.
Conditions d’accès à l’aide à mourir (Article 4): Une nouvelle sous-section 2 est ajoutée pour détailler les conditions d’accès à l’aide à mourir. La personne doit être majeure, de nationalité française ou résider en France de manière stable et régulière, être atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital (en phase avancée ou terminale), souffrir de douleurs physiques ou psychologiques constantes et insupportables (la souffrance psychologique seule ne suffit pas), et être capable de manifester sa volonté de manière libre et éclairée.
Procédure de demande d’aide à mourir (Article 5): Une nouvelle sous-section 3 est ajoutée pour décrire la procédure de demande. La demande doit être faite par écrit ou par tout autre moyen adapté à un médecin. La demande ne peut être faite lors d’une téléconsultation. Le médecin doit informer la personne sur son état de santé, les traitements disponibles, les soins palliatifs, et lui proposer un accompagnement psychologique. La personne peut renoncer à sa demande à tout moment.
Vérification des conditions et décision (Article 6): Le médecin doit vérifier que la personne remplit les conditions d’accès. Une procédure collégiale est mise en place pour évaluer les conditions médicales et la capacité de discernement. Cette procédure implique au moins un médecin spécialiste de la pathologie et un auxiliaire médical. La décision est prise par le médecin dans les quinze jours. Après un délai de réflexion d’au moins deux jours, la personne doit confirmer sa demande. Les modalités d’administration de la substance létale sont déterminées en accord avec la personne. Les téléconsultations ne peuvent pas être utilisées pour cette procédure. Le médecin prescrit la substance létale et l’adresse à une pharmacie spécialisée.
Modalités d’administration de la substance létale (Article 7): La personne et le professionnel de santé conviennent de la date d’administration. Si la date est éloignée, une nouvelle évaluation de la volonté peut être nécessaire. L’administration peut avoir lieu en dehors du domicile, sauf dans les lieux publics. La personne peut être entourée de ses proches, qui seront informés et orientés vers un soutien psychologique si besoin.
Préparation et délivrance de la substance létale (Article 8): Une fois la date fixée, une pharmacie spécialisée prépare la substance létale et la transmet à une pharmacie d’officine (ou à la pharmacie de l’établissement si la personne y est admise) qui la délivre au médecin ou à l’infirmier.
Accompagnement le jour de l’administration (Article 9): Le jour de l’administration, le professionnel de santé vérifie la confirmation de la volonté de la personne, prépare la substance si nécessaire, et assure la surveillance ou l’administration. La personne peut demander un report. Après l’administration, la présence du professionnel n’est plus obligatoire mais il doit rester à proximité. Le certificat de décès est établi. Les substances non utilisées sont rapportées et détruites. Un compte rendu est dressé.
Fin de la procédure d’aide à mourir (Article 10): La procédure prend fin si la personne renonce, si le médecin constate que les conditions ne sont plus remplies, ou si la personne refuse l’administration. Toute nouvelle demande doit suivre la procédure initiale.
Enregistrement des actes (Article 11): Tous les actes de la procédure d’aide à mourir doivent être enregistrés dans un système d’information sécurisé pour assurer la traçabilité et permettre des statistiques.
Contestation des décisions (Article 12): Les décisions du médecin concernant la demande d’aide à mourir peuvent être contestées par la personne devant la juridiction administrative. Pour les personnes sous protection juridique, la personne chargée de la mesure de protection peut contester la décision devant le juge des contentieux de la protection en cas de doute sur la volonté libre et éclairée, ce qui suspend la procédure.
Décret d’application (Article 13): Un décret en Conseil d’État précisera les modalités d’information, la forme des demandes et confirmations, et la procédure de vérification des conditions.
Clause de conscience des professionnels de santé (Article 14): Les professionnels de santé ne sont pas obligés de participer aux procédures d’aide à mourir. S’ils refusent, ils doivent en informer la personne et lui communiquer les noms de professionnels disposés à participer. Les établissements de santé doivent permettre l’intervention de ces professionnels et l’accès des proches.
Commission de contrôle et d’évaluation (Article 15): Une commission de contrôle et d’évaluation est créée auprès du ministre de la santé. Elle contrôlera le respect des conditions pour chaque procédure, suivra et évaluera l’application de la loi, et enregistrera les déclarations des professionnels volontaires. Elle pourra saisir les autorités disciplinaires ou judiciaires en cas de manquement. La commission sera responsable du système d’information et pourra accéder aux dossiers médicaux. Sa composition inclura des médecins, un conseiller d’État, un conseiller à la Cour de cassation, des représentants d’usagers et des experts en sciences humaines et sociales.
Définition et gestion des substances létales (Article 16): Le code de la sécurité sociale est modifié pour que la Haute Autorité de Santé définisse les substances létales et élabore des recommandations de bonnes pratiques. Le code de la santé publique est modifié pour définir la préparation magistrale létale, préciser les pharmacies autorisées à la préparer et la délivrer, et permettre à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé d’évaluer ces produits.
Dispositions pénales (Article 17): Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’accès à l’information ou à la pratique de l’aide à mourir, notamment par la diffusion d’informations trompeuses, la perturbation des lieux ou l’exercice de pressions. Les associations de défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peuvent se constituer partie civile.
Prise en charge financière (Article 18): Les frais liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir seront couverts par l’assurance maladie. La participation de l’assuré et la franchise ne seront pas exigées. Un arrêté fixera les prix des préparations létales et les honoraires des professionnels de santé, sans dépassement possible. Aucune autre rémunération ne pourra être allouée pour un service dans le cadre de cette procédure.
Assurance décès (Article 19): Les contrats d’assurance en cas de décès devront couvrir le décès en cas de mise en œuvre de l’aide à mourir. Cette disposition s’applique aux contrats en cours.
Extension et adaptation aux territoires d’outre-mer (Article 19 bis): Le Gouvernement est autorisé à prendre des ordonnances pour étendre et adapter les dispositions de la loi à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte.