N° 3133

Instaurer une obligation de traitement anti-libidinal pour les personnes condamnées pour infractions pédocriminelles

Déposé le 15 septembre 2026 · Voir sur assemblee-nationale.fr ↗

Parcours législatif

La proposition est étudiée par des députés spécialisés. Elle n'a pas encore été soumise au vote.

  1. Dépôt à l'Assemblée nationale

    Mardi 15 septembre 2026

  2. Renvoi en commission

    Mardi 15 septembre 2026

    Commission des lois

Résumé

Face au constat d'un taux de récidive important et d'une protection insuffisante des mineurs contre les violences sexuelles, cette proposition de loi vise à rendre obligatoire le traitement inhibiteur de libido (castration chimique) pour les pédocriminels. Actuellement soumis au consentement du condamné, ce traitement pourrait désormais être imposé par la justice, sans l'accord de l'intéressé, afin de réduire drastiquement les risques de passage à l'acte.

Liste des modifications

Extension du suivi socio-judiciaire (Article 1): Les crimes et délits sexuels graves (viols et agressions sexuelles) sont explicitement intégrés dans la liste des infractions permettant un suivi renforcé, même sans condamnation à la perpétuité.

Instauration du traitement anti-libidinal (Article 2): La juridiction peut désormais ordonner un traitement pour réduire la libido des personnes condamnées pour infractions sexuelles sur mineurs, y compris pendant leur période d'emprisonnement.

Collège d'experts médicaux (Article 3): L'expertise médicale nécessaire avant d'ordonner ce traitement doit obligatoirement être réalisée par un groupe de plusieurs médecins spécialisés, incluant au moins un psychiatre.

Contrôle et hospitalisation d'office (Article 4): Le condamné a l'obligation de se rendre dans des lieux agréés pour recevoir son traitement et subir des examens de contrôle. Le juge peut décider d'une hospitalisation sous contrainte en établissement spécialisé si nécessaire.

Pouvoir du juge de l'application des peines (Article 5): Le juge chargé du suivi des peines peut décider, après avis médical, d'imposer le traitement anti-libidinal même si cela n'avait pas été décidé initialement lors du procès.

Sanction en cas de fraude au traitement (Article 6): Si le condamné utilise des substances pour annuler les effets du traitement anti-libidinal, il s'expose aux mêmes sanctions pénales qu'en cas de refus de soins (emprisonnement).

Suppression du consentement (Article 7 et 8): Le consentement du condamné n'est plus requis pour l'administration du traitement inhibiteur de libido lorsque celui-ci a été ordonné par la justice dans le cadre de la lutte contre la pédocriminalité.

Données issues de l' Assemblée nationale. Site non officiel.

Dernière mise à jour : 29 septembre 2026

© 2026 Emmanuel Hadoux