Proposition de loi en faveur du développement de l'agrivoltaïsme - N° 102

Statut du texte

En cours
Première lecture à l'Assemblée nationale - Mardi 23 juillet 2024
Historique complet
Dépôt au SénatJeudi 23 juin 2022
Première lecture au SénatJeudi 23 juin 2022Texte adopté
Première lecture à l'Assemblée nationaleVendredi 21 octobre 2022

Résumé

Cette proposition de loi vise à encadrer le développement de l’agrivoltaïsme (production d’électricité solaire sur des terres agricoles) en France. L’objectif est de favoriser cette énergie renouvelable tout en garantissant la primauté de l’activité agricole, la production alimentaire, et en évitant les impacts négatifs sur les terres et les prix agricoles. Elle cherche à définir clairement ce qu’est une installation agrivoltaïque et à intégrer cette notion dans les cadres législatifs existants.

Liste des modifications

Objectif de la politique énergétique (Article unique, 1°): Ajout de l’encouragement à la production d’électricité agrivoltaïque, en conciliant avec l’activité agricole, en priorisant la production alimentaire et en évitant les effets négatifs sur le foncier et les prix agricoles.

Définition de l’installation agrivoltaïque (Article unique, 2°, b, Article L. 314-36): Création d’une définition précise de l’installation agrivoltaïque, qui doit maintenir ou développer durablement une production agricole et apporter au moins l’un des services suivants : amélioration agronomique, adaptation au changement climatique, protection contre les aléas, ou amélioration du bien-être animal. Une installation ne peut pas être agrivoltaïque si elle nuit substantiellement à ces services, si la production agricole n’est pas l’activité principale, ou si elle n’est pas réversible. Un décret précisera les modalités d’application.

Obligation d’achat de l’électricité agrivoltaïque (Article unique, 2°, b, Article L. 314-37): Les installations agrivoltaïques peuvent bénéficier d’une obligation d’achat de leur électricité, avec des limites de puissance installée spécifiques (1 MW ou 6 MW pour les PME ou communautés d’énergie renouvelable).

Procédure de mise en concurrence (Article unique, 2°, b, Article L. 314-38): L’autorité administrative peut lancer des appels d’offres pour les installations agrivoltaïques, en évaluant les projets sur leur contribution à la production agricole significative, au revenu durable ou aux services agronomiques, plutôt que sur leur caractère innovant.

Éligibilité aux aides PAC (Article unique, 2°, b, Article L. 314-39): La présence d’installations agrivoltaïques sur des surfaces agricoles ne fait pas obstacle à l’éligibilité de ces surfaces aux paiements directs de la Politique Agricole Commune (PAC).

Information des élus locaux (Article unique, 2°, b, Article L. 314-40): L’autorité administrative doit informer le maire et le président de l’intercommunalité concernés lors d’une demande d’autorisation d’installation agrivoltaïque.

Garanties financières pour le démantèlement (Article unique, 2°, b, Article L. 314-41): Les installations agrivoltaïques de plus de 1 MW peuvent être soumises à la constitution de garanties financières pour leur démantèlement et la remise en état du site.

Intégration dans le code de l’urbanisme (Article unique, I bis, 1°, 2°, 3° et 4°): Les installations agrivoltaïques sont considérées comme des constructions nécessaires à l’exploitation agricole. Les projets sont soumis à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.

Prise en compte dans les schémas de planification (Article unique, I ter, A, B, B bis et B ter): Les schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables, les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, les plans climat-air-énergie territoriaux et les schémas régionaux biomasse devront évaluer le potentiel des installations agrivoltaïques.

Prise en compte dans les documents de planification agricole (Article unique, I quater A): Les projets d’installations agrivoltaïques sont intégrés dans les documents de planification agricole.

Suivi statistique (Article unique, I quater B): Ajout du suivi statistique des installations agrivoltaïques aux missions de l’Observatoire national sur les effets du changement climatique.

Condition d’application (Article unique, I quater): L’application de l’article L. 314-37 (obligation d’achat) est subordonnée à la validation de sa conformité au droit de l’Union européenne par la Commission européenne.