N° 0

Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française - N° 1432

Déposé le 15 mai 2025 · Voir sur assemblee-nationale.fr ↗

Parcours législatif

Le texte a été validé sur le plan constitutionnel. Il ne reste plus qu'à le signer officiellement pour qu'il entre en vigueur.

  1. Dépôt au Sénat

    Vendredi 20 décembre 2024

  2. Renvoi en commission

    Vendredi 20 décembre 2024

    Commission des lois (Sénat)

  3. Première lecture au Sénat

    Vendredi 20 décembre 2024

    Résultats du vote ✔ Adopté 10 décembre 2025 76pour · 32contre · 467absents Cliquer pour voir le détail
    76 pour 32 contre 0 abstentions 467 absents
    Répartition par groupe
    LFI-NF
    16 55
    GDR
    6 11
    ECOS
    5 33
    SOC
    5 64
    LIOT
    10 12
    DEM
    7 30
    EPR
    20 70
    HOR
    7 28
    DR
    5 43
    UDDPLR
    2 15
    RN
    24 97
    NI
    1 9
  4. Renvoi en commission

    Jeudi 15 mai 2025

    Commission des lois

  5. Première lecture à l'Assemblée nationale

    Jeudi 15 mai 2025

    Texte adopté ✔️

  6. Conseil constitutionnel

    Vendredi 12 décembre 2025

    Conforme

  7. Promulgation de la loi

    Mercredi 7 janvier 2026

Résumé

Cette proposition de loi vise à simplifier et clarifier les conditions dans lesquelles les communes et établissements publics de coopération intercommunale en Polynésie française peuvent mener des actions relevant de certaines compétences. Elle supprime la nécessité de se conformer aux 'lois du pays' pour initier ces actions et précise le processus de délibération et de mise en œuvre par les collectivités locales, tout en maintenant le respect de la réglementation de la Polynésie française.

Liste des modifications

Conditions d'action des collectivités locales (Article unique): Suppression de la référence aux 'lois du pays' comme condition préalable pour les actions des communes et établissements publics de coopération intercommunale.

Processus de délibération et mise en œuvre (Article unique): Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale détermine les actions à mener, dans le respect de la réglementation de la Polynésie française et après un délai minimum de six mois. La délibération doit être transmise aux autorités compétentes. Après ce délai, la collectivité peut engager les actions, et les modalités d'intervention et les moyens peuvent être précisés par convention.

Données issues de l' Assemblée nationale. Site non officiel.

Dernière mise à jour : 28 mars 2026

© 2026 Emmanuel Hadoux