Proposition de loi organique tendant à modifier le II de l’article 43 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française - N° 1432
Déposé le 15 mai 2025 · Voir sur assemblee-nationale.fr ↗
Parcours législatif
Le texte a été validé sur le plan constitutionnel. Il ne reste plus qu'à le signer officiellement pour qu'il entre en vigueur.
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Dépôt au Sénat
Vendredi 20 décembre 2024
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Renvoi en commission
Vendredi 20 décembre 2024
Commission des lois (Sénat)
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Première lecture au Sénat
Vendredi 20 décembre 2024
Résultats du vote ✔ Adopté · 10 décembre 2025 76pour · 32contre · 467absents Cliquer pour voir le détail
76 pour 32 contre 0 abstentions 467 absentsRépartition par groupe
LFI-NF16 55GDR6 11ECOS5 33SOC5 64LIOT10 12DEM7 30EPR20 70HOR7 28DR5 43UDDPLR2 15RN24 97NI1 9 -
Renvoi en commission
Jeudi 15 mai 2025
Commission des lois
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Première lecture à l'Assemblée nationale
Jeudi 15 mai 2025
Texte adopté ✔️
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Conseil constitutionnel
Vendredi 12 décembre 2025
Conforme
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Promulgation de la loi
Mercredi 7 janvier 2026
Résumé
Cette proposition de loi vise à simplifier et clarifier les conditions dans lesquelles les communes et établissements publics de coopération intercommunale en Polynésie française peuvent mener des actions relevant de certaines compétences. Elle supprime la nécessité de se conformer aux 'lois du pays' pour initier ces actions et précise le processus de délibération et de mise en œuvre par les collectivités locales, tout en maintenant le respect de la réglementation de la Polynésie française.
Liste des modifications
Conditions d'action des collectivités locales (Article unique): Suppression de la référence aux 'lois du pays' comme condition préalable pour les actions des communes et établissements publics de coopération intercommunale.
Processus de délibération et mise en œuvre (Article unique): Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale détermine les actions à mener, dans le respect de la réglementation de la Polynésie française et après un délai minimum de six mois. La délibération doit être transmise aux autorités compétentes. Après ce délai, la collectivité peut engager les actions, et les modalités d'intervention et les moyens peuvent être précisés par convention.